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18.3235 · Motion · 2018-03-15

Département des finances

Rapport sur l'état d'avancement est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 19, al. 2, de la loi sur la TVA afin que les "packages" puissent être taxés de manière uniforme comme la prestation principale si cette dernière représente au moins 55 % de la contre-prestation totale.

Begründung

Selon le droit en vigueur, une combinaison de prestations ou de produits formant un tout peut être proposée à un taux de TVA réduit (2,5 % ou 3,7 %) si 70 % au moins de l'offre combinée "package" est composée de prestations imposées à un taux de TVA réduit. Cette règle des 70/30 % doit être remplacée par une règle de 55/45 %, l'expérience montrant que la valeur des prestations accessoires du "package" dépasse très vite 30 % (voyage en train, nuitée d'hôtel, forfait de ski, prestations de bien-être ou visite culturelle, par ex.). En pareil cas, il est impossible de composer un "package" répondant aux exigences de la législation sur la TVA. L'offre combinée devient alors moins intéressante, autant pour le prestataire que pour le client, car elle est plus compliquée à composer et aussi plus chère. Or, les offres combinées sont très appréciées des clients, car elle leur donne accès une plus grande diversité de prestations. Une règle de 55/45 % donnerait une plus grande marge de manoeuvre à l'entreprise prestataire. Il faut simplifier le droit de la TVA afin d'augmenter la compétitivité tout au long de la chaîne de création de valeur. Cette simplification profitera à de nombreux secteurs tels que l'hôtellerie, le commerce de détail ou les boulangeries. Lorsque plusieurs prestations sont regroupées, les acteurs sont incités à commercialiser ensemble leurs prestations, ce qui renforce la compétitivité de la place économique suisse. La croissance et l'emploi sont favorisés, et les recettes fiscales augmentent. Les recettes fiscales supplémentaires ainsi générées compenseraient très largement les pertes fiscales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En principe, dans le cadre de la TVA, chaque prestation doit être taxée au taux approprié. La règle facultative selon laquelle, lorsque plusieurs prestations indépendantes forment un tout ou sont offertes en combinaison, ces dernières peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale, déroge à ce principe. Si, par exemple, la prestation au taux réduit représente au moins 70 % de la contre-prestation totale, alors la prestation à laquelle elle est combinée, qui devrait être imposée au taux normal, peut aussi être imposée au taux réduit. La règle concernant les combinaisons de prestations ne s'applique pas uniquement aux ensembles de prestations soumises à des taux de TVA différents, mais aussi aux ensembles de prestations comportant des prestations qui sont soumises à la TVA et des prestations qui n'y sont pas soumises parce que fournies à l'étranger ou des prestations exclues du champ de l'impôt.

Cette règle n'a cependant pas pour but d'alléger la créance fiscale mais de simplifier la facturation et le décompte de la TVA. La priorité n'est pas de savoir si la prestation principale doit être imposée au taux réduit ou au taux normal. Cet aspect changerait si la règle proposée par la motion, selon laquelle la prestation principale représente au moins 55 % de la contre-prestation totale, était adoptée. Cette règle facultative serait alors appliquée avant tout pour réaliser une économie fiscale et non plus pour la simplification qu'elle permet. Cela entraînerait un désavantage concurrentiel pour toutes les entreprises qui ne peuvent pas offrir leurs prestations dans le cadre d'un forfait.

La règle proposée profiterait avant tout au secteur de l'hôtellerie, dans lequel les forfaits sont très fréquents. Les forfaits de ski, offres de bien-être, visites guidées et trajets en train pourraient être soumis au taux spécial de 3,7 % en bien plus grand nombre qu'aujourd'hui. Toutes les autres entreprises qui offrent ces prestations hors forfait les facturent au taux de 7,7 % de TVA. De la même manière, la pension complète pourrait alors être soumise exclusivement au taux spécial, alors que toutes les sociétés de restauration n'offrant pas l'hébergement factureraient les repas au taux de 7,7 % de TVA. Pour l'hôtellerie, il existe pourtant déjà des simplifications généreuses. Le petit déjeuner peut aussi être facturé au taux spécial de TVA s'il est compris dans le prix de la nuitée. En ce qui concerne la demi-pension, outre le petit déjeuner, un repas principal peut aussi être facturé au taux spécial de TVA, car il est communément admis que la part de l'hébergement représente au moins 70 % de la contre-prestation totale. Il n'est pas nécessaire que l'hôtel prouve ce point.

La règle proposée aurait moins d'impact sur le commerce de détail. Il est plus rare que des biens soumis à des taux différents y fassent l'objet d'une offre globale. Les exemples typiques sont les arrangements floraux vendus avec une terrine ou un panier-cadeau.

L'adoption de la règle proposée entraînerait une diminution des recettes de la Confédération de quelques dizaines de millions de francs.

Le Conseil fédéral rejette cette proposition, car il s'agit d'une réduction cachée de la TVA en particulier pour l'hôtellerie. Beaucoup d'autres branches, dans lesquelles les prestations sont rarement offertes sous forme de forfait ou ne le sont pas du tout, subiraient un désavantage concurrentiel.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.