18.3237 · Postulat · 2018-03-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier des possibilités pour simplifier les dispositions sur les indications fallacieuses de prix et leur mise en oeuvre d'office (art. 16 à 23 de l'ordonnance sur l'indication des prix) dans l'intérêt de tous les acteurs du marché et en gardant comme référence le consommateur moyen.
Begründung
L'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) est rattachée à la loi contre la concurrence déloyale (LCD). Celle-ci vise à concilier les intérêts de tous les participants au marché, à savoir les entreprises, les consommateurs et l'État, comme l'indique l'article 1 : "La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée." C'est pourquoi le Tribunal fédéral et la Commission suisse pour la loyauté estiment que la LCD et l'OIP doivent être interprétées en prenant le consommateur moyen comme référence (voir point 1.1.2 des règles sur la loyauté dans la communication commerciale). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce consommateur est informé comme une personne moyenne, capable de se documenter et critique. Dans le droit fédéral, le critère du consommateur moyen a été concrétisé dans l'annexe 6 de l'ordonnance du DFI sur les cosmétiques : "L'acceptabilité d'une allégation doit être fondée sur l'image qu'elle donne du produit cosmétique au consommateur, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné."
En partant de cette définition et dans l'intérêt de tous les participants au marché, il convient de vérifier si les dispositions administratives et pénales sur l'indication fallacieuse de prix de l'OIP sont en phase avec le marché actuel. Est-il justifié de régler en détail la durée pendant laquelle un prix comparatif peut être indiqué, indépendamment du type de produit ou de la complexité de la branche ? Pourquoi est-il punissable d'indiquer un rabais du type "jusqu'à X % de rabais", mais autorisé d'indiquer "Y à Z % de rabais" si l'écart entre les deux valeurs ne dépasse pas 50 % (guide pratique 2012 du SECO, ordonnance sur l'indication des prix OIP, p. 24)? De manière plus générale, la protection (tout à fait justifiée) des consommateurs et des concurrents contre les prix fallacieux ne pourrait-elle pas être garantie de manière moins bureaucratique que par le biais d'infractions pénales poursuivies d'office nécessitant plus de 20 brochures du SECO pour être comprises ? Par exemple, malgré ce qu'avance le Conseil fédéral dans son avis relatif à la motion 17.4211 "Une ordonnance sur l'indication des prix répondant mieux aux besoins des consommateurs", les responsables d'entreprises ne sont pas systématiquement dénoncés si aucune adaptation n'intervient après un premier avertissement.
Dans les travaux qu'il entreprendra pour exécuter le présent postulat, le Conseil fédéral déterminera le coût que la mise en oeuvre de l'OIP a pour les autorités cantonales d'exécution et les autorités fédérales de surveillance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.