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18.3310 · Interpellation · 2018-03-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

Plusieurs cas d'accidents graves impliquant des dameuses et des randonneurs ont été signalés durant l'hiver sur les domaines skiables, en dehors des heures autorisées. Bien que la jurisprudence admette que la responsabilité incombe au skieur de randonnée en cas d'accident durant les heures de fermeture des pistes, une responsabilité causale est souvent reprochée au conducteur, au même titre que s'il était impliqué dans un accident de la route. Les engins de damage sont en effet soumis à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et considérés comme des voitures automobiles de travail, assimilés aux engins de déneigement (art. 13 OETV). Parfois même cela se rajoute aux éventuelles infractions commises par le conducteur lorsqu'il emprunte la route avec son véhicule privé. Or les engins de damage ne se déplacent pas sur des routes ni sur des espaces publics mais sur des terrains privés (alpages, pâturages,...) qui sont rarement la propriété des exploitants de remontées mécaniques. Destinés à un usage professionnel spécial, on ne voit ainsi pas en quoi ils compromettent la sécurité routière. Cela a pour effet de susciter de réelles inquiétudes au sein du personnel d'exploitation des remontées mécaniques dont plusieurs, malgré leur formation, hésitent désormais à conduire une dameuse en dehors des heures d'ouverture des pistes, alors même que les responsables de la sécurité doivent pouvoir aménager (préparer) les descentes pour le lendemain.

Je prie ainsi le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral a-t-il déjà été sensibilisé à ces questions de responsabilité des conducteurs d'engins de damage en cas d'accident ?

2. Est-il juste d'assimiler les engins de damage aux engins de déneigement au sens de l'article 13 OETV ?

3. Est-il vraiment légitime de considérer les engins de damage comme des voitures automobiles de travail au sens de l'article 13 OETV, étant donné que tous les véhicules mentionnés par cet article 13 sont considérés comme utilisant potentiellement la voie publique, même brièvement ou sur de très courtes distances, ce qui n'est pas le cas des dameuses ?

4. Le Conseil fédéral serait-il prêt à étudier des mesures permettant d'alléger la responsabilité des conducteurs d'engin de damage en cas d'accident ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Les règles en matière de responsabilité de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) s'appliquent indépendamment du fait qu'un véhicule cause un dommage sur la voie publique ou non. Le détenteur d'une dameuse de pistes est soumis à une responsabilité causale, étant donné que l'exploitation du véhicule représente une source de danger particulière. Le détenteur est libéré de sa responsabilité lorsque l'accident est causé par une faute grave d'un skieur et qu'aucune faute ne peut être imputée au détenteur ni au conducteur de la dameuse de pistes. Le juge peut alléger la responsabilité du détenteur si la faute du skieur lésé joue un rôle dans l'accident.

Le conducteur d'un engin de damage, qui n'en est pas le détenteur, ne doit pas assumer de responsabilité causale. Il ne répond que lorsqu'une faute lui est imputable, ce qui reste à prouver. Le juge peut exclure ou alléger sa responsabilité si la faute du skieur lésé joue un rôle dans l'accident.

Le Conseil fédéral est d'avis que le droit en vigueur suffit à alléger ou à exclure la responsabilité du détenteur ou du conducteur de dameuses de pistes.

2./3. Les pistes de ski sont considérées comme des espaces publics. En principe, seuls les véhicules pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle peuvent circuler sur les voies publiques. Par ailleurs, les dameuses de piste servent à exécuter des travaux et non pas à transporter des marchandises. De ce fait, le Conseil fédéral considère que leur admission à la circulation en tant que véhicules de travail est correcte.

Réponse du Conseil fédéral.