18.3328 · Motion · 2018-03-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de déposer un projet de modification de l'art. 8, al. 3, de la loi sur le transport de voyageurs de manière à ce que le Parlement soit associé aux décisions tendant à la conclusion d'accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la loi précitée.
Begründung
Contrairement à ce qui se passe en Suisse, l'Union européenne a libéralisé le transport ferroviaire de voyageurs international. Une société de chemin de fer peut offrir des prestations sans avoir passé préalablement d'accord de coopération avec une compagnie ferroviaire nationale. C'est ce que vise la directive 2007/58/CE du troisième paquet ferroviaire. Depuis 2010, les États membres doivent donner accès à leur infrastructure à toutes les compagnies ferroviaires des États membres de l'UE, afin que ces dernières puissent proposer des services internationaux de transport de voyageurs incluant le cabotage. L'art. 52, al. 6, de l'Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route prévoit que la Suisse applique envers l'UE le principe de l'équivalence des dispositions. L'UE se réfère à cet article pour exiger de la Suisse qu'elle reprenne le troisième paquet ferroviaire de l'UE. Le Conseil fédéral recommande d'étudier une libéralisation des transports internationaux qui offrirait des liaisons internationales sans coopération. Ainsi, la Suisse intégrerait les parties du troisième paquet ferroviaire de l'UE qui portent sur une ouverture du marché du transport ferroviaire de voyageurs. Il semblerait qu'en 2018, une note de discussion adressée au Conseil fédéral sera consacrée à cette ouverture. C'est sur cette base que le Comité mixte décidera de reprendre le contenu en question. Le Parlement ne sera pas tenu de l'approuver ni d'en débattre. Selon l'art. 8, al. 3, de la loi sur le transport de voyageurs, le Conseil fédéral peut en effet conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la loi précitée.
Il convient d'associer le Parlement à cette décision, vu sa portée et ses répercussions possibles, en particulier sur le système des noeuds et de l'horaire cadencé des chemins de fer suisses, sur la garantie du tracé, l'intégration tarifaire, les salaires ou encore les conditions sociales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération étudie actuellement s'il faut admettre des offres de tiers en transport ferroviaire international de voyageurs en sus des coopérations internationales d'entreprises ferroviaires (en règle générale d'anciens chemins de fer nationaux). Comme ces tiers requerraient une concession nationale pour le transport de voyageurs, la Confédération peut contrôler les conditions. Les liaisons doivent servir principalement au trafic international. Le cabotage ne doit être proposé qu'au titre d'un objectif secondaire.
Dans le domaine du transport routier et ferroviaire de voyageurs et de marchandises, trois dispositions légales investissent le Conseil fédéral de la compétence de conclure des conventions internationales de son propre chef : il s'agit de l'art. 8, al. 3, de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), de l'art. 9a, al. 6, de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) et de l'article 3a de la loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10). Le Parlement a donc délégué au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux dans ce domaine. A raison d'ailleurs, car ces conventions de nature plutôt technique ne mettent pas en jeu des intérêts centraux du pays ni ne laissent une grande marge de décision. Soumettre à chaque fois ces nombreux contrats ainsi que leurs avenants à l'approbation du Parlement représenterait un processus lourd et inapproprié, vu la portée des décisions. Le Conseil fédéral considère donc qu'il est indiqué de maintenir la délégation de compétences dans ce domaine. La mise en oeuvre de la motion entraînerait d'importants retards lors de la concrétisation des intérêts de la politique suisse des transports.
Le Conseil fédéral souligne que le Parlement peut à tout moment, même sans modification de l'art. 8, al. 3, LTV, demander au Conseil fédéral de renoncer à une éventuelle reprise du troisième paquet ferroviaire de l'UE. Par ailleurs, tous les accords signés en vertu des compétences déléguées sont mentionnés dans le rapport sur les traités internationaux conclus, ce qui donne au Parlement une possibilité de contrôle a posteriori. Le Parlement est aussi impliqué dans les décisions via les commissions, notamment la Commission de politique extérieure (CPE), que le Conseil fédéral informe des principaux dossiers de politique extérieure, conformément à l'article 152 de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10).
L'ouverture du marché des transports ferroviaires internationaux de voyageurs n'a eu qu'un impact léger sur les conditions de concurrence dans l'UE. La grande majorité des transports concernés restent proposés dans le cadre de coopérations entre deux entreprises ferroviaires nationales. Le cas échéant, les offres de tiers sont généralement de nature nationale (telles que NTV en Italie, Leo en République tchèque ou Westbahn en Autriche). Ce type d'offre nationale ne fait explicitement pas partie de l'ouverture modérée examinée par la Confédération. L'ouverture en question créera la possibilité de mettre en place de nouvelles offres complémentaires. Vu l'obligation d'obtenir une concession, l'évaluation peut tenir compte des effets d'offres de tiers sur le système de noeuds et le système cadencé, sur la garantie des sillons, sur l'intégration tarifaire, sur les salaires en usage dans la branche et sur les conditions sociales.
A souligner enfin que, vu le taux d'utilisation du réseau ferroviaire principal en Suisse, il devrait être très difficile de trouver des sillons libres pour des offres économiquement intéressantes. Les conséquences de l'ouverture devraient donc être négligeables. D'autres craintes sont infondées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.