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18.3341 · Motion · 2018-03-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les stupéfiants (LStup) de telle sorte que la préparation à la consommation de stupéfiants ayant des effets cannabiques soit punissable de la même manière que la consommation.

Begründung

Les diverses modifications qu'a subies le chapitre 4 de la loi sur les stupéfiants ont rendu la politique répressive des substances cannabiques absurde. Ainsi, en l'état :

1. fumer une cigarette au CBD (cannabidiol ; molécule présente dans le cannabis) égale absence d'infraction pénale ;

2. fumer un joint égale amende d'ordre (art. 28b al. 1 LStup);

3. détenir 20 joints (soit environ 10 grammes de cannabis) égale absence d'infraction pénale (art. 19b LStup);

4. détenir 20 joints en indiquant que l'on fume régulièrement du cannabis égale contravention à l'article 19a LStup ;

5. avoir un joint non allumé dans le cendrier de sa voiture égale absence d'infraction pénale ;

6. avoir un joint non allumé dans le cendrier de sa voiture à la frontière égale contravention à l'article 19a LStup (importation au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LStup);

7. avoir un joint partiellement brûlé égale amende d'ordre.

Ce cadre juridique chaotique rend le travail des policiers et des autorités de poursuite pénale excessivement compliqué. Par ailleurs, le message que donne la loi aux citoyens, particulièrement aux jeunes, est brouillé, pour ne pas dire incompréhensible.

Il convient donc de redonner un peu de clarté à la loi et d'en finir avec l'hypocrisie qui consiste à considérer que la consommation de cannabis est punissable (art. 19a), mais pas la préparation à sa consommation (art. 19b).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vigueur depuis 1975 déjà, l'article 19b de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) prévoit que des actes préparatoires destinés à la consommation personnelle ne sont pas punis à condition qu'il s'agisse de quantités minimes. En fixant la quantité minime de cannabis à 10 grammes, l'alinéa 2 de la disposition en question, entré en vigueur que le 1er octobre 2013, ne laisse à cet égard plus aucune marge de manoeuvre aux autorités d'exécution.

L'article 19b a pour objet d'empêcher que les consommateurs de drogues s'exposent déjà à des sanctions lorsqu'ils préparent des stupéfiants pour leur propre consommation et qu'ils soient ainsi criminalisés. L'expérience a montré que les procédures pénales engagées contre des consommateurs de stupéfiants sont fréquemment peu efficaces et qu'elles peuvent même constituer un obstacle à leur prise en charge et à leur resocialisation.

Seuls les actes d'acquisition destinés à la consommation personnelle uniquement et qui excluent ainsi une mise en danger de tiers échappent aux sanctions. En cas de soupçon, une procédure pénale peut être introduite afin de déterminer l'existence d'un acte punissable. En revanche, toute consommation illégale de stupéfiants, même en quantité minime, est punie en vertu de l'article 19a LStup.

Contrairement à ce que laisse entendre l'auteur de la motion, le Conseil fédéral estime que la situation juridique actuelle est claire. Ainsi, très peu d'arrêts publiés portent sur l'article 19b LStup. D'ailleurs, un nouvel arrêt du Tribunal fédéral (6B 1273/2016) vise à harmoniser la pratique des autorités de poursuite pénale dans les différents cantons. De l'avis du Conseil fédéral, il n'y a donc pas lieu de prendre en considération une modification de l'article 19b LStup.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.