18.3398 · Motion · 2018-05-29
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire figurer, dans l'ordonnance sur la protection des animaux, une liste des animaux sauvages dont la présence doit être interdite dans les cirques itinérants.
Begründung
En comparaison avec d'autres pays, la Suisse possède une législation sur la protection des animaux progressiste. Il est cependant un domaine où nous sommes à la traîne : dans notre pays, les cirques sont encore autorisés à emmener en tournée des grands félins, des éléphants et des otariidés, bien qu'il soit attesté que ce mode de détention ne respecte absolument pas les besoins de ces espèces. Cette pratique est rendue possible notamment par l'art. 95, al. 2, let. a, de l'ordonnance sur la protection des animaux, qui autorise les cirques à emmener en tournée des animaux sauvages même lorsque les exigences minimales figurant à l'annexe 2 de ladite ordonnance ne peuvent pas être respectées. À ce mode de détention irrespectueux viennent s'ajouter les déplacements fréquents et stressants qui traumatisent ces animaux sauvages. Autre facteur préoccupant : ces numéros de cirque sont souvent achetés à l'étranger, où les conditions en matière d'élevage (consanguinité), de détention et de dressage sont souvent nettement plus laxistes qu'en Suisse.
La Suisse ne compte plus que deux cirques où ce genre d'animaux sauvages sont régulièrement présents : il s'agit des cirques Gasser-Olympia et Royal. Tous les autres cirques ont renoncé d'eux-mêmes à ces animaux. La Suisse n'a que faire d'une réglementation spéciale pour deux cirques qui est synonyme de cruauté pour les animaux. Nous devrions remédier à cette imperfection dans notre législation sur la protection des animaux. De nombreux pays nous ont déjà devancés : 17 pays européens, dont la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, l'Écosse et la Slovénie, ont déjà interdit la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Et les pays suivants connaissent une liste positive et une liste négative, qui interdit la présence de certains animaux sauvages : il s'agit du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie. Comme il existe aussi des animaux sauvages qui peuvent être détenus dans des cirques conformément aux besoins de l'espèce (notamment les chameaux, certaines espèces de petits mammifères, d'oiseaux et de reptiles), le Conseil fédéral doit faire figurer, dans l'ordonnance sur la protection des animaux, une liste négative contenant les espèces animales dont la présence doit être interdite dans les cirques itinérants. L'article 6 de la loi sur la protection des animaux habilite le Conseil fédéral à établir une telle liste.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La détention d'animaux sauvages est réglementée en Suisse de façon très stricte par rapport au reste du monde. Comme déjà mentionné dans le contexte des réponses à plusieurs interventions parlementaires, les réglementations concernant la détention d'animaux sauvages varient fortement sur le plan mondial (question Chevalley 13.1028, "Réglementation des espèces animales autorisées dans les cirques", motion Chevalley 15.3296, "Réglementation sur les espèces animales admises dans les cirques" et interpellation Chevalley 16.3701, "Les fauves n'ont rien à faire dans les cirques"). Cela vaut notamment pour les "listes noires" des animaux sauvages non autorisés dans les cirques. Or, dans les pays ayant établis de telles listes, il n'existe pas de critères objectifs pour interdire des espèces animales sauvages.
En Suisse, les cirques ont besoin d'une autorisation au sens des articles 90 et suivants de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) pour détenir des animaux sauvages. Ils doivent à cet effet remplir en grande partie les mêmes conditions que les autres établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel (par exemple les zoos). En 2015, il a été décidé de renforcer les prescriptions concernant la détention de ces animaux et de préciser les conditions de leur captivité lors des tournées des cirques. Ainsi, l'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) sur la détention des animaux sauvages (RS 455.110.3) a été modifiée. Concrètement, l'autorité cantonale compétente doit contrôler l'autorisation de détenir des animaux sauvages chaque année en début de saison. Il s'agit ainsi de vérifier le respect des dispositions pour la formation de la personne commise aux soins des animaux, les conditions de détention, le logement, les soins et la manière de traiter les animaux. L'autorité compétente du canton dans lequel le cirque prend ses quartiers d'hiver et celle du canton d'accueil doivent effectuer les contrôles requis avant et pendant la tournée. À cette fin, l'OSAV a établi une fiche thématique destinée aux autorités vétérinaires, qui définit exactement la procédure à suivre et les points sensibles à observer. Elle vise aussi une pratique homogène entre les cantons. Les manquements aux prescriptions peuvent avoir comme conséquence le refus ou le retrait de l'autorisation pour la tournée du cirque en Suisse.
Un premier bilan du renforcement de la législation est prévu mi-2019. Sur cette base, il sera évalué si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Comme le Conseil fédéral l'a déjà mentionné dans le cadre de l'heure des questions du 12 juin 2017 (17.5269 et 17.5270), il convient d'attendre ces travaux avant de décider si la mesure visée par la motion s'avère appropriée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.