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18.3561 · Interpellation · 2018-06-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'Europe publie des mesures pour réorienter les pratiques financières vers la préservation du climat, mais le Conseil fédéral reste inactif. Pourtant, les bases légales existantes contiennent déjà des exigences qui devraient susciter une telle réorientation en Suisse, conformément à l'accord de Paris. Il suffirait souvent au Conseil fédéral de les faire appliquer correctement ou de les préciser.

Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Selon le droit en vigueur (art. 51b et 71, al. 1 LPP), les caisses de pensions et les assurances ont un devoir fiduciaire envers leurs assurés et clients, qui devrait prendre en compte, de manière proportionnée, les risques à long termes. Les risques climatiques, reconnus par de nombreux acteurs académiques, étatiques et financiers, ne doivent-ils pas être considérés dans ce cadre ? Les résultats des caisses de pensions en matière d'impact climatique, récemment mis en lumière, montrent que ce n'est pas le cas. Que compte faire le Conseil fédéral pour que les articles 51b et 71 alinéa 1 LPP soient appliqués en matière climatique ?

2. La FINMA devrait intervenir auprès des établissements financiers lorsque des lacunes importantes apparaissent dans la gestion des risques et lutter contre les facteurs comportant un risque pour le marché financier. Ne devrait-elle pas le faire, que les risques soient économiques, géopolitiques ou environnementaux ? Comment le Conseil fédéral compte-t-il s'assurer qu'elle joue son rôle en matière de risque climatique ?

3. Est-il prêt à préciser que les risques climatiques font partie des obligations d'informer et de renseigner inscrits dans la LSFin (art. 8 et 9 du projet de loi), dans le cadre de l'élaboration des dispositions d'exécution de la loi qui lui revient ?

4. Le Conseil fédéral envisage-t-il, dans le cadre de la révision de la LSA, d'intégrer les risques climatiques aux dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques des assurances, qu'il a la compétence d'édicter ?

5. Est-il prêt, dès que les travaux européens sur les systèmes de classification, normes, labels, indicateurs de référence et notations en matière de finance durable auront aboutis, à en promouvoir les résultats en Suisse, comme l'art. 43a, al. 1, let. a, de la LPE sur les systèmes volontaires de labels écologiques et de management environnemental le lui permet déjà ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020, le Conseil fédéral s'est fixé comme objectif de rendre les flux financiers compatibles avec le climat, en incitant dans un premier temps les acteurs des marchés financiers à prendre des mesures volontaires.

1. Le devoir de diligence fiduciaire visé à l'article 51b de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) s'adresse aux personnes chargées de gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance ou sa fortune qui doivent veiller à la prévention des conflits d'intérêts. L'art. 71, al. 1, contraint les institutions de prévoyance à administrer leur fortune de manière à, entre autres, garantir un rendement raisonnable et une répartition appropriée des risques. Il peut s'agir notamment des risques qui résultent de changements dans la réglementation étatique, par exemple en vue d'atténuer les changements climatiques, que l'on appelle également risques de transition. Cette disposition ne contraint pas les institutions de prévoyance à cesser de prendre de tels risques, mais leur impose uniquement d'en tenir compte de manière appropriée. Le test de compatibilité climatique, proposé par le Secrétariat d'État aux questions financières internationales et l'Office fédéral de l'environnement et réalisée en 2017 par de nombreuses caisses de pension et compagnies d'assurance, devrait demeurer volontaire. Celui-ci contribue à une meilleure compréhension des risques de transition. Les risques de placement pouvant entraîner une réévaluation des coûts et, partant, des pertes de rendement, le Conseil fédéral estime que les institutions de prévoyance tiennent dûment compte de ces risques dans la répartition des risques et qu'aucune réglementation supplémentaire n'est donc nécessaire.

2. L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) surveille les banques, compagnies d'assurances et autres acteurs financiers (hors institutions de prévoyance) auxquels elle a octroyé une autorisation d'exercer. La FINMA intervient en cas de violations ou de manquements aux lois sur les marchés financiers. Selon une approche fondée sur les risques, elle réalise régulièrement auprès des banques et des compagnies d'assurance des tests de résistance, qui comptent parmi les principaux instruments de surveillance. Dans sa réponse à l'Interpellation Jans 17.3915, le Conseil fédéral estime que, du point de vue de la surveillance, il incombe en premier lieu aux établissements financiers eux-mêmes de réduire les risques climatiques auxquels ils peuvent s'exposer. Il suppose également que les risques climatiques élevés sont pris en compte dans la surveillance et les tests de résistance ordinaires et est donc d'avis qu'il n'y a aucune urgence à effectuer des tests de résistance portant spécialement sur les risques climatiques. La FINMA a intérêt à ce que l'Accord de Paris soit appliqué, car celui-ci peut également avoir des incidences sur les marchés financiers. C'est pourquoi elle suit avec attention l'évolution de la situation en la matière.

3. La nouvelle loi sur les services financiers (RS 950.1), qui régit les principes relatifs au conseil en placement et à la gestion de fortune en Suisse, entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Plusieurs propositions visant à y intégrer des critères de durabilité ont été rejetées dans le cadre des débats parlementaires. Le Conseil fédéral n'est donc pas en mesure d'inclure des critères de durabilité explicites dans le projet d'ordonnance, qui sera vraisemblablement soumis à consultation au cours du second semestre 2018.

4. La loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) régit la gestion des risques pour les compagnies d'assurance. L'article 22 dispose que l'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux. La LSA confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques pour les compagnies d'assurance. Elle doit être révisée afin d'inclure, entre autres, des dispositions relatives à une réglementation et à une surveillance qui se fondent sur la protection des clients. La LSA révisée sera soumise à consultation au cours du second semestre 2018. Cette révision imposera l'adaptation de l'ordonnance sur la surveillance (RS 961.011). Il sera alors possible d'aborder la question de l'inclusion plus explicite des risques climatiques.

5. La Commission européenne dispose désormais d'un plan d'action (plan d'action pour le financement d'une croissance durable). En mai 2018, elle a présenté les premières propositions de loi visant à le mettre en oeuvre. Les acteurs suisses du marché financier pourraient également recourir au système de classification prévu et se tourner vers des produits financiers dits "verts" sans réglementation explicite. L'objectif de ces produits est d'assurer la transparence en ce qui concerne leur compatibilité climatique. Il est toutefois primordial que les actifs et les activités des entreprises soient identifiables comme durables ou non en vue de garantir une véritable transparence. Le Conseil fédéral suit de près les travaux de l'Union européenne et est disposé à introduire ces labels en Suisse si ces derniers se révèlent efficaces au sein de l'Union européenne et s'ils ont un impact supplémentaire sur le climat dans l'économie réelle.

Réponse du Conseil fédéral.