18.3578 · Interpellation · 2018-06-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi l'art. 25, al. 3, de la Constitution qui interdit le refoulement de trois djihadistes irakiens ne s'applique-t-il pas aux autres demandeurs d'asile irakiens, parmi lesquels figurent des Kurdes qui ont fui à la suite de persécutions ?
2. Comment explique-t-il l'incohérence entre la décision de ne pas expulser les trois irakiens condamnés pour djihadisme et celle d'expulser des demandeurs d'asile bien intégrés et au casier judiciaire vierge ?
3. Ne pense-t-il pas que cette décision pénalise les réfugiés qui s'intègrent dans notre société, travaillent et gagnent leur vie et récompense les criminels qui portent atteinte à notre sécurité, foulent aux pieds nos valeurs démocratiques et vivent aux crochets de la collectivité ?
4. Sur la base de quels critères le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a-t-il décidé de renvoyer en Irak, qu'il considère comme un État sûr, un Irakien d'origine kurde alors que le DFAE considère que cette région est dangereuse et déconseille aux citoyens suisses de s'y rendre, y compris dans la région du Kurdistan (https ://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/iraq.html)?
5. Faut-il en conclure que l'Irak est devenu un État sûr pour les Kurdes persécutés mais demeure dangereux pour les citoyens suisses ? Si oui, quelles informations concrètes pourraient étayer cette conclusion ?
Begründung
Trois Irakiens condamnés par le TPF en 2016 pour soutien à l'organisation terroriste "État islamique" n'ont pas été expulsés vers l'Irak, leur pays ayant été considéré comme dangereux. Le Conseil fédéral a en effet renoncé à appliquer la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 33, par. 2) et la loi sur l'asile (RS 142.31 ; art. 5, al. 2), qui prévoient des dérogations au principe de non-refoulement, préférant faire valoir l'art. 25, al. 3, de la Constitution, en vertu duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (cf. avis sur la motion 16.3982). Récemment, le SEM a toutefois décidé d'expulser un Irakien d'origine kurde au casier judiciaire vierge, qui, depuis plus de dix ans, vit, travaille (avant que la décision d'expulsion l'en empêche) et s'est parfaitement intégré à Bellinzone. Plus de 5000 signatures ont été recueillies contre cette décision parmi la population locale. Nous savons que d'autres demandeurs d'asile bien intégrés connaissent malheureusement le même sort ailleurs en Suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, le Conseil fédéral ne saurait prendre position sur des cas individuels.
1. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), qui est compétent en la matière, examine soigneusement, au cas par cas, chaque demande d'asile. La Suisse accorde la protection aux personnes dont la vie ou l'intégrité corporelle sont menacées. La seule appartenance au groupe ethnique kurde ne suffit pas pour obtenir cette protection (cf. réponse aux questions 4 et 5).
2./3. Le principe de non-refoulement est garanti par la Constitution et des conventions internationales : l'interdiction du refoulement liée au droit des réfugiés, c'est-à-dire la protection des réfugiés contre le refoulement sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés, est inscrite à l'art. 25, al. 2, de la Constitution et à l'article 33 chiffre 1, de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). L'interdiction de refoulement relevant des droits de l'homme, selon laquelle nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, est garantie par l'art. 25, al. 3, de la Constitution et l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). La Convention relative au statut des réfugiés et la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) connaissent, il est vrai, des dérogations au principe de non-refoulement si l'intéressé compromet la sûreté de la Suisse ou s'il doit être considéré comme dangereux pour la communauté. Par contre, l'interdiction (absolue) de refoulement relevant des droits de l'homme ne connaît aucune exception (cf. motion 16.3982 Regazzi du 13 décembre 2016 ; interpellation 15.4179 Keller Peter du 17 décembre 2015). En conséquence, les autorités compétentes sont tenues de s'y conformer même si la personne concernée compromet la sûreté de la Suisse. À l'inverse, un séjour prolongé en Suisse ou une intégration avancée ne justifient pas un besoin de protection au sens indiqué plus haut (cf. réponse à la question 1). Ces facteurs constituent plutôt des critères de la réglementation des cas de rigueur. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas d'incohérence dans le traitement des cas évoqués par l'auteur de l'interpellation.
4./5. Le SEM suit en permanence l'évolution de la situation en Irak et évalue les rapports d'organisations des Nations Unies, d'organisations internationales des droits de l'homme et d'autres sources fiables. En outre, il entretient des échanges intenses avec des experts de l'Irak dans et hors de l'administration fédérale ainsi qu'avec des offices de migration d'autres pays européens et le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO). Les connaissances ainsi acquises sont prises en compte lors de l'examen des demandes d'asile déposées par des Kurdes irakiens. Lorsque le SEM conclut, dans un cas d'espèce, qu'un Irakien d'origine kurde risque d'être soumis à des persécutions en cas de retour dans son pays, il obtient protection en Suisse. Le SEM estime par contre, au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, que l'exécution du renvoi dans la région autonome du Kurdistan est licite et raisonnablement exigible. Lors de l'appréciation de l'exigibilité, une attention particulière est notamment accordée aux femmes seules, aux malades et aux enfants non accompagnés.
Les conseils aux voyageurs fournis par le Département fédéral des affaires étrangères sont des recommandations destinées en premier lieu à la préparation de voyages. Il s'agit donc d'informations générales destinées aux voyageurs, tandis que l'exécution du renvoi de requérants d'asile irakiens déboutés est examinée au cas par cas par le SEM.
Réponse du Conseil fédéral.