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18.3680 · Motion · 2018-06-15

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans le Code pénal militaire (CPM) une disposition permettant de sanctionner les militaires portant des insignes d'États, organisations, communautés ou ethnies étrangers.

Begründung

Ces dernières années, la presse a fait état de cas où des soldats portaient ostensiblement des insignes aux couleurs de communautés ou d'États étrangers.

Dans sa réponse à la question 17.5087, le chef du Département de la défense a indiqué que les violations des prescriptions sur le port de pièces d'uniforme, d'insignes ou d'objets étaient traitées disciplinairement, ajoutant que le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité de prendre de plus amples mesures.

Divers indicateurs laissent toutefois penser que le communautarisme a tout de même tendance à se développer, jusque, et y compris, dans notre armée. Il convient dès lors de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour s'en prémunir efficacement (ce qu'un traitement seulement disciplinaire ne permet pas). Il en va de l'indispensable esprit de corps confédéral qui doit animer notre armée.

Dans ce sens, il y a lieu de compléter les moyens à disposition des commandants de troupe en élargissant à la voie pénale le traitement des cas où des militaires manifestent une attitude communautariste par le port d'insignes d'États, organisations, communautés ou ethnies étrangers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Code pénal militaire en vigueur permet déjà de réprimer les comportements décrits dans la motion. Le port d'insignes communautaires ou d'États étrangers à l'armée constitue une inobservation des prescriptions de service au sens de l'article 72 du Code pénal militaire (CPM ; RS 321.0) en rapport avec la règlementation concernant le port de l'uniforme militaire (tenue), en particulier le chiffre 58 alinéa 3 du règlement de service de l'armée (RSA ; RS 510.107.0). Ce délit est réprimé en principe d'une peine pécuniaire (3 à 180 jours-amende), laquelle est inscrite au casier judiciaire au terme d'une procédure judiciaire.

Dans les cas mineurs au regard de la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation et du Tribunal fédéral, l'infraction de peu de gravité peut être sanctionnée disciplinairement par la hiérarchie militaire puisque, sous l'angle de l'opportunité, une procédure judiciaire ne s'impose pas. Les sanctions envisageables sont la réprimande, la privation de sortie, l'amende disciplinaire jusqu'à 1000 francs ou les arrêts de 1 à 10 jours. Les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire.

L'article 72 du Code pénal militaire est une base légale suffisante. Elle permet de sanctionner toute violation d'une loi, d'une ordonnance, d'un ordre général ou d'un règlement militaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.