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18.3726 · Interpellation · 2018-09-11

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Ce rapport permet de connaître le nombre et l'objet des traités conclus pendant l'année écoulée. Le rapport du 1er juin 2018 fait état de 541 traités signés pendant l'année 2017.

Le suivi de tous les traités conclus représente un problème autrement plus complexe. D'où les questions suivantes :

1. Combien de traités internationaux la Confédération a-t-elle conclus jusqu'à aujourd'hui ?

2. Existe-t-il un suivi de tous ces traités ? Comment garde-t-on une vue d'ensemble de ce sur quoi ils portent ?

3. Qui est responsable de ce suivi ? Qui l'effectue dans les faits ? Combien de personnes cela représente-t-il ?

4. Ce suivi est-il réglé dans une loi ou dans une ordonnance ?

5. Comment gère-t-on en particulier les délais, notamment de résiliation ?

6. La Confédération assure-t-elle aussi un suivi des traités conclus par les cantons, les communes, d'autres collectivités territoriales et d'autres entités étatiques ? La question porte bien sur le suivi à long terme et non sur l'examen au moment de la signature prévu à l'article 62 LOGA.

7. Qui tranche, au sein de l'administration, les questions de primauté en cas de conflits entre traités ou entre un traité et le droit fédéral ?

8. Comment harmonise-t-on le développement dynamique du droit international avec notre Constitution ? Par exemple dans le cas de l'accord de Dublin soumis au départ au vote du peuple, mais dont le développement échappe au peuple et au Parlement (par ex. le règlement Dublin III)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le nombre de traités actuels de la Suisse est de l'ordre de 4000 traités bilatéraux et de quelque 1000 traités multilatéraux. Tout dépend de la manière de compter, qui n'est pas demeurée uniforme par le passé. Ainsi, ce nombre varie en fonction d'une prise en compte, ou non, notamment des multiples modifications de traités et accords très techniques de projet qui sont souvent de durée déterminées. Il n'est pas procédé à une addition des nombres annuels, car de nombreux traités sont conclus pour une brève durée et ne sont plus applicables.

2.-4. Les offices dont relèvent les domaines régis par un traité sont responsables du contenu et des éventuels contrôles matériels. Sous l'angle formel, la Direction du droit international public DDIP du DFAE "mène la procédure de conclusion des traités" et "gère la documentation qui s'y rapporte" (art. 8 al. 3 let. d de l'ordonnance d'organisation du DFAE ; RS 172.211.1). Les traités sont remis à la DDIP, dès leur signature, puis versés aux Archives fédérales (cf. art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur l'archivage ; RS 152.11). En outre, la DDIP gère une banque de données des traités de la Suisse, coordonne la rédaction du Rapport annuel au Parlement et assure certains contrôles avant publication. Ces aspects formels occupent environ cinq personnes.

5. Il est pris note dans la banque de donnée précitée de l'échéance des traités de durée déterminée et de ceux qui sont dénoncés. La publication de ces traités est retirée du recueil systématique à leur échéance. En outre, le Rapport annuel précité informe de la durée et des modalités de dénonciation de chaque traité.

6. Les accords des cantons font partie du droit cantonal et non fédéral. L'art. 56, al. 2, de la Constitution et les articles 61c et 62 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) définissent les limites du droit fédéral, le devoir d'information des cantons, la procédure applicable à leur conclusion (et le rôle de la Confédération). Les autorités fédérales ne veillent pas au suivi des accords des cantons, ni des arrangements conclus à l'échelon communal et local.

7. La question est examinée au cours de la procédure de conclusion d'un traité, en dernier lieu par l'autorité compétente pour l'approuver (Assemblée fédérale ou Conseil fédéral, cf. art. 166 al. 2, Cst.). Le Conseil fédéral et le Parlement ont l'obligation constitutionnelle de ne conclure aucun traité qui soit en contradiction avec le droit interne. Si un conflit est constaté, soit les dispositions constitutionnelles ou légales concernées seront adaptées avant la conclusion du traité, soit il faut renoncer à conclure le traité.

8. Toute conclusion d'un traité est soumise aux procédures internes d'approbation. Selon l'art. 166, al. 2, de la Constitution, l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international. La Suisse décide dans chaque cas de manière indépendante si elle souhaite conclure ou pas un traité précis. Ces règles s'appliquent et continueront de s'appliquer de la même manière pour les accords entre la Suisse et l'UE, y compris pour chaque "développement de l'acquis" Schengen ou Dublin. Ainsi, le règlement Dublin III, qui a pour objet d'établir les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'un ressortissant de pays tiers, a été approuvé par l'Assemblée fédérale. L'arrêté fédéral correspondant du 26 septembre 2014 était sujet au référendum facultatif (RO 2015 1841).

Réponse du Conseil fédéral.