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18.3744 · Motion · 2018-09-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de libérer les autorités du registre du commerce du paiement d'émoluments imposé par l'ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (OFOSC, RS 221.415) pour les publications officielles.

Begründung

Le Code des obligations impose aux préposés au registre du commerce d'inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, de procéder d'office à ces inscriptions (art. 941 CO ; RS 220). Le Conseil fédéral a précisé cette norme aux articles 152 et suivants de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411). Dans certains cas, les préposés au registre du commerce doivent procéder d'office aux inscriptions et publier les avis et les décisions dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Au 1er juillet 2018, le Conseil fédéral a imposé aux autorités du registre du commerce, dans l'annexe 2 de l'ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (ordonnance FOSC ; RS 221.415), une obligation d'acquitter des émoluments pour ces communications exigées par la législation fédérale. Jusqu'alors, lesdites communications, qui sont liées à des inscriptions à opérer d'office, étaient gratuites. Cette modification a été apportée sans qu'aucune consultation n'ait été organisée auprès des offices du registre du commerce cantonaux. De toute évidence, aucune concertation n'a eu lieu non plus avec l'Office fédéral du registre du commerce.

Les offices du registre du commerce cantonaux ne doivent pas être tenus de payer des émoluments pour l'exécution de prescriptions du droit fédéral. Le Conseil fédéral est donc chargé de supprimer rapidement l'obligation de paiement d'émoluments imposée aux autorités du registre du commerce cantonales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion demande que les autorités du registre du commerce n'aient pas à assumer les frais de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Il convient tout d'abord de préciser que, pour toutes les inscriptions ou mutations au registre du commerce qui paraissent dans la FOSC, les frais de publication sont compris dans les émoluments prévus par l'ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce (RS 221.411.1). L'inclusion des frais est fixée explicitement à l'annexe 2, chiffre 2, de l'ordonnance FOSC du 15 février 2006 (OFOSC ; RS 221.415). Par conséquent, la motion ne concerne que les publications effectuées occasionnellement par les offices du registre du commerce en application des articles 152 alinéa 3bis, 153b alinéa 2 lettre b, 154 alinéa 2bis et 155 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411), qui paraissent sous la rubrique "Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce" de la FOSC.

Au cours du premier semestre 2018, 127 114 publications concernant des inscriptions au registre du commerce sont parues dans la FOSC, contre 1679 avis selon l'ORC. L'émolument perçu pour ces derniers s'élève à 15 francs par publication (montant forfaitaire).

Les communications des offices du registre du commerce en application des articles 152 et suivants ORC s'effectuent généralement par lettre recommandée au domicile des entités juridiques concernées. Elles paraissent exceptionnellement dans la FOSC lorsque les entités en question ne peuvent être jointes par courrier postal. Il s'agit là, en droit de la procédure, d'une notification par publication officielle, tel que le prévoit par exemple le Code de procédure civile (CPC ; RS 272). Ce n'est pas parce que l'obligation de publication dans la FOSC est fixée dans la législation fédérale que la Confédération ne peut pas exiger du service cantonal requérant le paiement d'un émolument pour la prestation fournie ; aucune norme juridique ne s'oppose fondamentalement à la perception d'émoluments dans un tel cas de figure. Au contraire, percevoir des émoluments sur les publications officielles répond au principe de causalité. Les publications dans la FOSC ne sont pas facturées aux seuls offices du registre du commerce ; les tribunaux cantonaux doivent eux aussi s'acquitter des frais de publication des notifications qui paraissent dans la FOSC en application du CPC. D'ailleurs, nombreux sont les cantons qui perçoivent également des émoluments sur les notifications officielles comparables que les autorités cantonales publient dans la feuille officielle cantonale.

La fixation du montant des émoluments en matière de registre du commerce et de ceux de la FOSC est, en définitive, du ressort du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.