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18.3872 · Motion · 2018-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter comme suit l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP):

... Il est possible de prendre en compte les impôts courants dans le calcul du minimum vital, pour autant que leur paiement soit assuré.

Begründung

Selon la jurisprudence constante développée par le Tribunal fédéral au sujet du minimum vital tel qu'il est défini à l'article 93 LP, les impôts courants ne font pas partie de ce minimum (cf. par ex. ATF 126 III 89). Cette jurisprudence a été reprise dans les directives du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, qui établissent le mode de calcul du minimum vital légal, pour ne pas privilégier l'État sur les autres créanciers. Cela constitue cependant une inégalité de traitement par rapport aux personnes qui sont imposées à la source, dont les impôts sont déduits du salaire et donc intégrés au minimum vital ; il en va de même des primes maladie, qui sont elles aussi considérées comme faisant partie du minimum vital, ce qui revient également à privilégier un créancier en particulier.

Mon expérience de chef d'entreprise m'a permis de constater que les personnes dont le salaire est saisi ne se sortent que rarement de cette situation difficile. Cela est souvent dû à leur incapacité de rembourser leurs impôts courants, ce qui entraîne la notification de nouveaux commandements de payer et donc la continuation indéfinie des poursuites. Lorsque le salaire est saisi, il est quasiment impossible de mettre de l'argent de côté pour payer ses impôts, ce qui empêche de rembourser sa dette et donc de mettre fin aux poursuites.

Pour permettre dès que possible à ces personnes d'entrevoir, financièrement parlant le bout du tunnel, il faut absolument intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital, pour autant que leur paiement soit assuré.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est vrai qu'il est difficile de concevoir pourquoi les impôts ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital d'une personne qui vit avec un revenu correspondant au minimum vital voire qui lui est inférieur. Le Conseil fédéral comprend le problème évoqué par l'auteur de la motion, qui a d'ailleurs déjà fait l'objet d'autres interventions parlementaires au cours des dernières années (iv. pa. Poggia 12.405, "Poursuite pour dettes. Permettre aux débiteurs saisis de quitter une spirale sans fin"; Po. Frehner 14.3453, "Contrôle des dispositions régissant l'obligation d'entretien"; iv. pa. Golay 15.471, "Personnes endettées. Ne leur maintenons pas la tête sous l'eau !"). Le Parlement a toutefois rejeté toutes ces interventions.

En analysant le problème, on constate rapidement que la solution proposée, à savoir celle consistant à intégrer les impôts à payer dans le calcul du minimum vital, n'est pas facile à mettre en oeuvre. Rien que le fait de vérifier si les impôts sont effectivement payés exige un important travail administratif supplémentaire de la part des offices des poursuites. Le problème en soi n'est d'ailleurs pas la prise en compte des impôts dans le calcul du minimum vital, mais le fait que des impôts soient perçus malgré un revenu n'atteignant pas le minimum vital (dans certains cantons, le revenu à partir duquel une personne célibataire est assujettie à l'impôt est inférieur à 5000 francs, alors que dans 20 autres cantons, ce seuil atteint près de 20 000 francs (cf. Administration fédérale des contributions, Charge fiscale en Suisse : Chefs-lieux des cantons - Chiffres cantonaux 2017, p. 8, disponible à l'adresse http ://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53039.pdf). Le Conseil fédéral estime que l'intégration des impôts dans le calcul du minimum vital poserait encore un autre problème, plus fondamental : l'augmentation du minimum vital liée à cette modification aurait pour conséquence directe qu'en cas d'obligation de verser des contributions d'entretien (en faveur de l'ex-conjoint ou des enfants), les tribunaux ne pourraient plus fixer des montants aussi élevés qu'avant, ce qui impliquerait une hausse des cas dits de déficit, c'est-à-dire des cas où, après une séparation ou un divorce, le revenu commun ne suffit plus à couvrir les besoins des parents et des enfants. Le Tribunal fédéral a jugé que la pratique actuelle, selon laquelle le parent qui a droit aux contributions d'entretien doit assumer seul l'éventuel déficit financier (obligation unilatérale de supporter le déficit) était contraire au principe constitutionnel de l'égalité et a appelé le législateur à remédier à cette situation (ATF 135 III 66, 80). Même si le Parlement a décidé de ne pas donner suite à ce mandat (le Conseil des États a rejeté la motion CAJ-N 14.3662, "Base constitutionnelle concernant le partage du déficit entre les parents dans le droit relatif à l'entretien"), il serait choquant de créer par le biais d'une révision de loi de nouveaux cas de déficit et d'aggraver ainsi la situation qualifiée par le Tribunal fédéral de notoirement insatisfaisante. De nombreuses autres questions liées à la mise en oeuvre restent en suspens. Il faudrait d'abord analyser le problème en détail puis évaluer les différentes solutions envisageables. Si la motion venait à être adoptée par le Conseil national malgré la proposition de rejet, le Conseil fédéral se réserverait par conséquent la possibilité de demander au second conseil de la convertir en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.