18.3934 · Motion · 2018-09-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT ; RS 221.215.311):
Article 1 alinéa 4 (nouveau)
Une convention collective de travail étendue l'emporte sur le droit cantonal.
Article 2 chiffre 4 (modifié)
La convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni contrevenir aux dispositions impératives du droit fédéral. Toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.
Begründung
Le partenariat social est l'un des principaux piliers de la culture économique suisse. Les conventions collectives nationales de travail dont le Conseil fédéral a étendu le champ d'application, notamment, jouent un rôle déterminant dans la réussite de la Suisse. Or, l'arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 21 juillet 2017 au sujet de l'instauration d'un salaire minimum dans le canton de Neuchâtel a inutilement ébranlé ce système.
Cet arrêt crée en effet une situation regrettable qui veut qu'une convention collective de travail (CCT) conclue par les partenaires sociaux et déclarée de force obligatoire pour l'ensemble de la Suisse par le Conseil fédéral puisse être invalidée par des dispositions cantonales. De fait, outre qu'une collision de normes constitue généralement un facteur d'incertitude, on ne saurait exclure qu'un canton soumette les travailleurs à des conditions moins favorables que celles qui figurent dans la CCT. Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'une CCT déclarée de force obligatoire générale constitue un tout homogène mais fragile dont il suffit de toucher à l'un des aspects pour le dérégler.
Cette situation est à l'évidence de nature à fissurer le partenariat social et à l'affaiblir durablement, avec le risque de voir certains partenaires sociaux éprouver des réticences à conclure une CCT.
Aussi faut-il revenir à ce qui prévalait autrefois, à savoir qu'une convention conclue par les syndicats et les organisations patronales et déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral pour l'ensemble du territoire prime les dispositions cantonales qui pourraient s'en écarter.
La modification de la LECCT que je propose constituerait un moyen élégant de remettre le train sur les rails. Notons au passage qu'elle n'entraînerait pas l'obligation de modifier l'article 358 CO, puisque la LECCT constitue une loi spéciale qui prime sur le Code des obligations.
Faire en sorte qu'il ne soit plus possible de remettre en cause la LECCT et le système qu'elle prévoit servira notamment la sécurité du droit, pour le plus grand bénéfice des employeurs comme des employés, et donc d'une paix du travail qui profite à l'économie suisse dans son ensemble.
Alors que les CCT font aujourd'hui l'objet de critiques de plus en plus nombreuses, il est d'autant plus important de renforcer ou du moins de maintenir l'adhésion à cet outil éprouvé. La modification de la LECCT que je propose constitue à cet égard un moyen adéquat.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage le point de vue selon lequel le partenariat social est l'un des principaux piliers du modèle de réussite de la Suisse, qui joue autant un rôle dans l'équilibre direct entre employés et employeurs que dans le système politique. Les conventions collectives nationales de travail sont sans conteste un élément essentiel du partenariat social. Leur importance sur le plan économique est d'ailleurs reconnue par le Conseil fédéral au travers de la déclaration de force obligatoire pour l'ensemble de la Suisse. Dans ce sens, le Conseil fédéral estime que la demande déposée par l'auteur de la motion est compréhensible.
Toutefois, la force de la Suisse tient aussi à sa volonté de favoriser la diversité dans l'unité, comme en témoigne le fédéralisme. Les cantons ont la compétence d'agir dans le domaine social pour autant que leur action ne soit pas restreinte par la Constitution fédérale. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la révision du 28 mai 2014 de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage du canton de Neuchâtel. Il en a conclu que l'instauration d'un salaire minimum pour tous les travailleurs du canton constitue une mesure de politique sociale.
Un salaire minimum cantonal ne peut par conséquent être considéré comme une mesure de politique sociale et admis à ce titre que si son montant vise à couvrir les besoins vitaux et qu'il ne va pas au-delà de ce qui est impératif pour garantir des conditions de vie décentes. Les partenaires sociaux disposent ainsi, en règle générale, d'une marge de manoeuvre suffisante pour fixer les salaires dans le cadre des conventions de travail collectives. Le Conseil fédéral reconnaît qu'un salaire minimum cantonal est susceptible de générer des tensions au sein des différentes conventions collectives de travail. Il juge néanmoins que cette simple éventualité ne suffit pas, à l'heure actuelle, à justifier une ingérence d'une portée potentiellement considérable, comme le réclame l'auteur de la motion.
Si toutefois le Conseil des États accepte cette motion, le Conseil fédéral propose au Conseil national de la transformer en mandat d'examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.