18.4040 · Motion · 2018-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En vertu du principe de précaution et au titre d'une mesure de soutien à la mise en oeuvre de l'art. 27, al. 1, de la loi sur la protection des eaux, les principes suivants devront être respectés lors de la révision prévue de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux):
1. les eaux doivent être maintenues exemptes de pesticides ;
2. la valeur générique actuelle de 0,1 microgramme par litre ne doit pas être dépassée ;
3. pour les substances dont la concentration maximale passe sous la barre de 0,1 microgramme par litre en cas d'application des valeurs basées sur les effets, la valeur générique doit être remplacée par la valeur limite ajustée, qui doit être respectée ;
4. l'utilisation de pesticides pour lesquels la valeur basée sur les effets est clairement inférieure à 0,1 microgramme par litre doit être interdite ou au moins limitée plus strictement ;
5. il ne suffit pas de tenir compte des substances prises séparément, il faut également tenir compte des mélanges et déterminer une valeur cumulée (par ex. 0,5 microgramme par litre).
Begründung
L'OEaux prévoit que la qualité de l'eau doit être telle que les biocénoses d'espèces animales, d'espèces végétales et de microorganismes doivent être protégées de toute atteinte nuisible (annexe 1 ch. 1 al. 3 let. c). Le plan d'action national Produits phytosanitaires précise au point 5.5, objectif intermédiaire 1 : "La longueur des tronçons du réseau suisse de cours d'eau ne remplissant pas les exigences chiffrées de l'OEaux relatives à la qualité de l'eau est réduite de moitié d'ici à 2027". Or il est impossible d'améliorer la qualité des eaux si l'on augmente les valeurs limites des pesticides. De nombreux cours d'eaux contiennent aujourd'hui déjà un mélange de différents pesticides. Non seulement le nombre de substances toxiques est alarmant mais, prises séparément, leur concentration est souvent supérieure aux valeurs limites. La pollution de l'eau par les produits chimiques est encore aggravée par d'autres facteurs tels le manque d'eau et les températures élevées dus au réchauffement climatique. Les petits cours d'eau en particulier doivent être protégés. Les pesticides, potentiellement mortels pour les organismes aquatiques, menacent également la santé humaine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La législation sur la protection des eaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible et de réduire au minimum la pollution des eaux. Cependant, en dépit des réglementations actuelles, les micropolluants causent de sérieux préjudices aux plantes et aux animaux dans de nombreux cours d'eau. La révision en cours de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) prévoit de nouvelles valeurs différenciées (valeurs limites) pour une série de substances afin de protéger les organismes aquatiques de manière ciblée contre les substances problématiques à cet égard.
Les principes 1 et 2 énoncés par l'auteure de la motion, qui exigent des cours d'eau pratiquement exempts de résidus de pesticides (produits phytosanitaires et biocides), ne pourraient être respectés que moyennant une interdiction générale des pesticides. Le Conseil fédéral rejette une telle solution car sa mise en oeuvre impliquerait obligatoirement des restrictions inacceptables pour l'agriculture et d'autres secteurs économiques.
Soucieux également de réduire fortement la pollution des eaux par les pesticides et d'autres types de polluants, le Conseil fédéral vise toutefois en priorité à éviter la pollution des eaux par les substances qui nuisent effectivement aux plantes et aux animaux dans les eaux de surface ou qui menacent les ressources en eau potable (approche fondée sur les risques). C'est pourquoi il tient au procédé actuel : les pesticides doivent être autorisés avant d'être mis en circulation. Les risques pour l'homme et l'environnement sont évalués lors de la procédure d'autorisation, afin de garantir un haut niveau de protection. S'il s'avère à l'usage que les risques pour l'homme et l'environnement sont trop élevés, les pesticides sont alors réévalués de manière ciblée. Le droit en matière d'agriculture, de produits chimiques et de protection des eaux est complété par des prescriptions d'application et de protection supplémentaires en fonction des besoins.
Les nouvelles valeurs limites prévues dans l'OEaux ne jouent un rôle qu'en cas d'apports effectifs de substances dans les eaux ; elles ne donnent aucune autorisation pour l'apport de telles substances. Elles constituent la base permettant de reconnaître un risque trop élevé pour les organismes aquatiques et de prendre des mesures de protection. Le canton remédie aux pollutions locales des eaux conformément à l'article 47 OEaux. Si des cas de pollution étendue sont constatés à plusieurs reprises, il est aussi question d'envisager des mesures nationales pour certaines substances problématiques, notamment la réévaluation de l'autorisation - déjà mentionnée - ou de nouvelles dispositions juridiques.
Les principes 3 et 4 énoncés par l'auteure de la motion sont compatibles avec l'approche fondée sur les risques évoquée et seront mis en oeuvre : pour les pesticides et les autres polluants qui nuisent déjà aux organismes aquatiques dans des concentrations inférieures à 0,1 microgramme par litre, les valeurs limites sont réduites par rapport à la valeur unitaire actuelle de 0,1 microgramme par litre. Pour ces substances en particulier, le mécanisme de régulation décrit ci-dessus conduit à une forte dépollution des eaux.
Le principe 5 énoncé par l'auteure de la motion n'est pas mis en oeuvre en tant que valeur cumulée généralement valable mais au sens de l'approche fondée sur les risques. Ainsi, formellement, la condition est déjà exigée : les plantes, les animaux et les microorganismes sensibles ne sauraient subir aucun préjudice en raison de substances introduites dans les eaux par l'homme (annexe 2 ch. 11 let. f, OEaux). Il en va de même pour les mélanges. Afin d'évaluer ceux-ci, les effets propres à chaque substance sur les organismes aquatiques sont additionnés. Si le résultat ne peut exclure un préjudice porté aux organismes aquatiques, alors cette exigence n'est pas respectée et des mesures doivent être prises.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.