18.4049 · Motion · 2018-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code pénal actuel afin de définir le comportement typique du harcèlement sexuel et de prévoir, enfin, une peine réellement dissuasive.
Begründung
Dans le droit suisse actuel, plusieurs dispositions pénales répriment le harcèlement sexuel, bien qu'il n'existe pas de réelle base légale définissant le comportement typique réprimé.
La plupart des comportements qui pourraient être assimilés au harcèlement sexuel, comme on le comprend dans l'opinion publique, ne tombent, au mieux, que sous le coup de l'article 198 du Code pénal.
De graves lacunes existent encore dans le droit pénal suisse. En effet, les écrits grossiers ne sont toujours pas réprimés, de même que les comportements qui ne sont pas assez graves pour constituer une contrainte (sexuelle ou non) ou une contravention contre l'intégrité sexuelle. Le fait, par exemple, de caresser les cheveux ou la nuque d'une collègue ou de faire parvenir des SMS à connotation sexuelle contre son gré n'est pas réprimé.
Le fait que le harcèlement sexuel ne soit pas clairement défini pose problème au regard du principe pénal selon lequel il n'y a pas de crime sans loi et qui oblige l'existence d'une base légale pour réprimer un comportement défini. Le manque d'une définition légale de la notion de harcèlement sexuel, tout comme de harcèlement de rue, est ainsi problématique. La conséquence est que le comportement, socialement répréhensible, n'est pas pénalement puni.
La plupart des pays européens ont défini ces notions dans leur droit pénal et ont prévu des sanctions plus lourdes que ce que prévoit le droit suisse.
Quelques exemples parmi d'autres : le Code pénal français réprime le harcèlement sexuel d'une peine privative de liberté de deux ans, voire trois ans dans certains cas graves. La Belgique prévoit une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et/ou une amende de cinquante à trois cents euros. L'Espagne sanctionne ce type de comportement d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à quatorze mois.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le droit pénal ne doit punir les comportements nuisibles qu'en dernier ressort. Le but du législateur n'est pas de sanctionner pénalement tout comportement moralement condamnable. Le droit pénal est lacunaire de nature.
Dans le domaine des infractions contre l'intégrité sexuelle et en particulier pour les formes les plus légères, le droit pénal en vigueur est déjà très sévère. L'article 198 paragraphe 2 du Code pénal (CP ; RS 311.0) sanctionne celui qui importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières. Le caractère sexuel du comportement en question doit être apprécié en fonction des circonstances et du contexte d'ensemble. Il doit être clairement reconnaissable du point de vue d'un observateur objectif. Des incidents mineurs peuvent tomber sous le coup de cette norme pénale suivant le cas concret - par exemple, l'âge de la victime ou la différence d'âge entre elle et l'auteur peuvent jouer un rôle. Une série d'actes peu significatifs en soi peuvent, considérés dans leur ensemble, répondre à la définition de l'infraction.
Concernant le fait d'envoyer des SMS à connotation sexuelle contre le gré de leur destinataire, la doctrine dominante considère qu'il n'est pas couvert par l'article 198 paragraphe 2 qui ne porte que sur des "paroles". Certains auteurs en jugent toutefois autrement. La question n'a non plus jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, si bien qu'il n'est pas possible d'affirmer que l'article 198 du Code pénal ne s'applique pas à ce cas de figure. Le Conseil fédéral est prêt à examiner si l'énoncé de l'infraction présente une lacune à cet égard, notamment dans l'optique des cas de cyberharcèlement sous forme d'envoi de photos.
Par ailleurs, il estime que l'amende, pouvant aller jusqu'à 10 000 francs, dont sont passibles les personnes visées par l'article 198 du Code pénal, est appropriée. Depuis longtemps, la conception s'est imposée que des peines plus sévères n'ont pas d'effet dissuasif sur les auteurs potentiels. S'il y a une atteinte plus grave à l'intégrité sexuelle de la victime, d'autres normes pénales peuvent entrer en ligne de compte - par exemple celle réprimant la contrainte sexuelle ou le viol - et l'auteur peut encourir jusqu'à vingt ans de peine privative de liberté. Le Conseil fédéral ne juge donc pas nécessaire de relever la peine encourue à l'article 198 du Code pénal.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.