Lexipedia

18.4052 · Motion · 2018-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une adaptation de loi qui permettrait à la Confédération et aux cantons d'octroyer aux organisations ou aux personnes actives dans la protection des animaux, qui n'agissent pas pour le compte des autorités, des droits de partie entiers ou limités dans le cadre des procédures pénales relevant de ce domaine.

Begründung

Le Code de procédure pénale suisse (CPP) ne permet pas à la Confédération et aux cantons d'octroyer des droits de partie aux organisations et aux personnes qui n'agissent pas pour le compte des autorités. Cette possibilité permettrait néanmoins de défendre des intérêts publics de manière efficace et bon marché.

Le modèle bernois mérite d'être cité. Il permet au Conseil exécutif d'octroyer notamment à une organisation des droits de partie dans les procédures pénales concernant des infractions aux prescriptions relatives à la protection des animaux (art. 13 al. 3 LCAB). En l'occurrence, le canton de Berne a accordé ces droits à l'organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux. Cette association fait depuis des années usage de son droit de recours et s'engage, entre autres, pour que la législation en matière de protection des animaux soit appliquée au mieux. De par ce statut, son travail et son indépendance, elle assure un contrôle sur l'exécution du droit au niveau cantonal. En collaboration étroite avec les autorités et les cercles intéressés, elle veille à ce que les animaux soient adéquatement représentés dans les procédures. Elle contribue de ce fait fortement au bon niveau de protection dont bénéficient les animaux dans le canton de Berne. Le modèle bernois, en impliquant directement la défense des animaux, a montré qu'il pouvait notamment faire évoluer la jurisprudence.

Toujours est-il que le modèle bernois est contraire à l'art. 104, al. 2, du Code de procédure pénale suisse, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 14 juin. Le droit fédéral doit dès lors être adapté pour que les initiatives pertinentes, efficaces et avantageuses, comme le modèle bernois, soient autorisées et pour que, en particulier, les organisations de protection des animaux disposent de tous les droits de partie prévus par le CPP pour agir de manière indépendante dans le cadre de procédures pénales relevant de ce domaine. Les animaux bénéficieront ainsi, en Suisse, d'un bon niveau de protection au niveau de l'application du droit.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Au centre de la procédure pénale figurent le prévenu, la partie plaignante et le ministère public (art. 104 al. 1, code de procédure pénale, CPP, RS 312.0). Les droits de partie reviennent en premier lieu à ces acteurs (par ex. le droit de former un recours). Conformément à l'art. 104, al. 2, du Code de procédure pénale, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Le terme d'"autorités" n'est pas défini dans le Code de procédure pénale. Le Tribunal fédéral part du principe que ce terme doit être compris dans un sens restreint, particulièrement compte tenu de la volonté claire du législateur ainsi que du sens et du but de la disposition. La majorité des opinions exprimées dans la doctrine expriment ce même avis. L'octroi du droit de partie à une autorité exige (1) que lui ait été transférée l'exécution d'une tâche de droit public qui incombe à la collectivité, (2) qu'elle se soit vu attribuer à cette occasion des tâches impliquant l'exercice de la puissance publique, et (3) que la gestion et la comptabilité de ses tâches publiques soient placées sous surveillance officielle, donc que l'organisation possède un degré suffisant d'intégration dans les institutions de la collectivité publique ; et (4) que son activité de service public soit rémunérée par l'État (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2018, 6B_982/2017, considérants 2.4.4 et 2.5).

Toutefois, en respectant ces conditions, les cantons disposent encore d'une latitude suffisante pour reconnaître la qualité de partie, entière ou limitée, à certaines autorités, en particulier dans le domaine de la protection des animaux, afin que celles-ci puissent représenter efficacement les intérêts publics lors de la poursuite d'une infraction. Cela est illustré par différentes réglementations cantonales (cf. par ex. §17 de la loi sur la protection des animaux du canton de Zurich [544.1], ou l'art. 38 al. 1, loi d'application du Code de procédure pénale du canton de St-Gall [962.1]) et par le fait que le canton de Berne, concerné par l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné ci-dessus, a déjà modifié sa législation (art. 13 al. 3, LCAB du canton de Berne dans la version adoptée le 6 juin 2018, RSB 910.1 ; [qui n'est pas encore en vigueur]).

Lors de l'examen du Code de procédure pénale, le Parlement a étudié en détail la question de savoir s'il fallait reconnaître la qualité de partie aux associations qui se donnent pour mission de sauvegarder l'intérêt général. Il a finalement rejeté cette possibilité et suit de ce fait la position du Conseil fédéral. Encore valable aujourd'hui, l'idée que, dans la procédure pénale, le Ministère public agit en tant qu'autorité chargée de défendre les droits collectifs généraux et de mener d'office l'action pénale, a été déterminante. De plus, le fait d'admettre d'autres parties entraînerait du travail supplémentaire, rallongerait les procédures pénales et occasionnerait des coûts additionnels pour les cantons. Il faut en outre considérer que le fait d'octroyer la qualité de partie à des associations privées et des organisations est en contradiction certaine avec le fait que la procédure dite de l'accusation privée ne fait pas partie du Code de procédure pénale - alors qu'elle figurait dans d'anciennes réglementations cantonales. Ensuite, le fait d'étendre les droits de partie reflèterait un manque de confiance envers le Ministère public sans compter qu'à long terme, il ne serait guère possible de se limiter au seul domaine de la protection des animaux.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas indiqué de procéder à la modification du droit en vigueur comme le demande l'auteure de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.