Violences conjugales. Octroyer un permis de séjour pour protéger les victimes et respecter la Convention d'Istanbul
18.4062 · Motion · 2018-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Considérant la nécessité de renforcer la protection des victimes de violences conjugales, je charge le Conseil fédéral de :
1. modifier le cadre légal afin d'assurer une protection équivalente des victimes de violences conjugales non ressortissantes de l'Union européenne, indépendamment du statut du conjoint (art. 50 LEtr et art. 77 OASA) et ainsi lever la réserve émise à l'article 59 de la Convention d'Istanbul ;
2. modifier le cadre légal, de sorte que le recours à l'aide sociale ne permette plus, à lui seul, de refuser le renouvellement du permis de séjour d'une victime de violences conjugales (art. 62 LEtr/art. 77 OASA);
3. s'assurer que les indications et les renseignements fournis par des services spécialisés dans le domaine des violences conjugales, notamment les associations, psychologues et travailleurs sociaux (art. 77 OASA), soient systématiquement pris en compte.
Begründung
Dans son rapport en réponse au postulat Feri (15.3408), le Conseil fédéral conclut que le cadre légal tient assez compte de la situation des victimes étrangères de violences conjugales. Or, pour les femmes non ressortissantes de l'UE, mariées à un individu au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, subir des violences conjugales ne garantit pas l'obtention d'un permis de séjour autonome. Ce droit (art. 50 LEtr) n'existe pas pour les personnes mariées à un titulaire d'une autorisation de séjour (permis B, L, F); seule une disposition potestative peut être activée (art. 77 OASA). Cette situation pousse de nombreuses femmes à rester auprès de leur mari violent, par peur de perdre leur autorisation de séjour.
Lorsqu'elles obtiennent le renouvellement de leur autorisation de séjour, la menace du renvoi subsiste souvent. En effet, l'indépendance financière est l'une des conditions requises par les autorités pour rester en Suisse. Pourtant, le recours à l'aide sociale est souvent lié aux séquelles des violences subies et à l'isolement.
En outre, rassembler les preuves nécessaires à la reconnaissance de la violence conjugale subie est compliquée par le fait que les certificats des centres d'hébergement et les attestations de spécialistes, même ceux accordant le statut de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(LAVI), ne sont pas systématiquement reconnus par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), malgré l'art. 77, al. 6bis, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Cette pratique met en doute les déclarations des victimes et des spécialistes et crée une violence institutionnelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral partage la vision de l'auteure de la motion selon laquelle les victimes de violences conjugales doivent avoir la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour, indépendamment de l'auteur des violences afin de pouvoir quitter, sans subir de conséquences au regard du statut en droit des étrangers, le conjoint qui commet des actes violents à leur endroit. Afin de s'assurer que cette exigence soit garantie en pratique, le Conseil fédéral a commandé, en réponse au postulat 15.3408 Feri du 5 mai 2015 "Droit de séjour des victimes de violences conjugales", un rapport ("Pratique suivie en matière de droit de séjour des victimes étrangères de violences conjugales") qui a été élaboré en avril 2018. Ce rapport parvient à la conclusion (au ch. 5) que le cadre légal prend suffisamment en compte la situation des victimes étrangères de violences conjugales et qu'il n'y a pas lieu de légiférer en la matière. En revanche, il relève un potentiel d'optimisation en ce qui concerne l'information des personnes concernées.
Le droit des étrangers en vigueur prévoit la régularisation du séjour pour toutes les victimes de violences conjugales. Toutefois, il y est fait une distinction entre les personnes qui ont le droit de bénéficier d'une autorisation de séjour et celles pour lesquelles l'autorité cantonale compétente est appelée à statuer sur la prolongation de l'autorisation de séjour conformément au pouvoir d'appréciation que lui confère la loi. Même lorsqu'elles disposent d'un tel pouvoir d'appréciation, les autorités doivent soigneusement motiver leurs décisions. Les conditions d'une réglementation du séjour après la dissolution du mariage conformément à l'article 50 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ou en vertu de l'article 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) sont cependant identiques. Pour ces raisons, le Conseil fédéral n'estime pas, pour l'heure, qu'il convient de retirer la réserve émise par la Suisse concernant l'art. 59, al. 1, de la Convention d'Istanbul (message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul ; FF 2017, p. 239 ss). Cependant, il continuera de suivre attentivement la situation et examinera, en cas de nécessité, la pertinence de nouvelles mesures.
2. Lorsque des victimes de violences conjugales ont recours à l'aide sociale, ces circonstances sont prises en considération de manière appropriée dans la pratique. Si le besoin d'assistance ou les déficits constatés en matière d'intégration découlent directement des violences conjugales, il faut en tenir compte afin d'éviter que ces lacunes excusables ne nuisent à la victime. Dans le rapport évoqué plus haut, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a indiqué qu'il préciserait ses directives sur ce point (Directives et circulaires du SEM, I. Domaine des étrangers, 6. Regroupement familial, chiffre 6.15). Modifier les prescriptions légales dans ce domaine est donc également superflu.
3. Comme indiqué dans le rapport susmentionné, les documents fournis par les professionnels de la santé et les rapports des services spécialisés sont des éléments essentiels à l'établissement de la violence conjugale et, en pratique, ils sont effectivement pris en compte. Le Conseil fédéral approuve les mesures prises au niveau cantonal pour améliorer la qualité des avis exprimés par ces spécialistes. Le SEM continuera de soutenir les cantons en la matière.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.