18.4069 · Interpellation · 2018-09-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Aux termes de l'article 106 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, les personnes tenues de s'assurer qui disposent d'une autorisation de séjour valable au moins trois mois ont également droit à la réduction des primes.
1. Le Conseil fédéral convient-il que cette réglementation crée de lourdes contraintes bureaucratiques, principalement pour les cantons, sans apporter un bénéfice équivalent sur le plan de la politique sociale ?
2. Ne juge-t-il pas problématique que des réductions de primes soient versées à des personnes (permis L et G) qui, en grande majorité, n'habitent pas en Suisse et qui profitent donc très largement d'un coût de la vie moins élevé à l'étranger ?
3. De quelle marge de manoeuvre disposent les cantons pour restreindre les conditions donnant droit à la réduction des primes ?
Begründung
Dans les secteurs économiques comptant de nombreux titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (tourisme, agriculture, bâtiment, etc.), le salaire versé est relativement bas, parce que les employés sont le plus souvent nourris et logés à des conditions très avantageuses. Par ailleurs, leur domicile principal est à l'étranger et ils ne viennent en Suisse que de manière saisonnière. Or, comme la grande majorité d'entre eux ne vivent pas en Suisse, ils profitent très largement du coût de la vie (nettement) inférieur dans leur pays. On peut dès lors se demander pourquoi l'instrument de la réduction des primes bénéficie à des titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée qui ne sont pas vraiment dans une situation économique modeste, d'autant que la réglementation en vigueur entraîne une lourde charge bureaucratique.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée qui s'affilient à l'assurance-maladie suisse paient des primes suisses. En vertu du principe d'égalité de traitement, rien ne justifie d'exclure cette catégorie d'assurés des réductions de primes. Selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), les travailleurs étrangers bénéficient des mêmes avantages sociaux que les travailleurs suisses.
2. Dans la mesure où les personnes titulaires de permis G ou L paient des impôts à la source et participent ainsi au financement des réductions de primes, le Conseil fédéral estime qu'il est tout à fait justifié que les assurés de condition économique modeste puissent en bénéficier. Il appartient aux cantons d'examiner si ces personnes y ont droit vu leur situation financière. Pour le calcul de la réduction des primes, les cantons peuvent, dans les limites du droit supérieur, tenir compte dans leur législation de la différence de pouvoir d'achat entre la Suisse et le pays de résidence des frontaliers. De plus, il convient de relever que les travailleurs frontaliers des pays voisins peuvent exercer leur droit d'option et s'assurer dans leur pays de résidence.
3. Le droit des assurés au bénéfice d'une autorisation valable au moins trois mois et des frontaliers travaillant en Suisse à une réduction des primes est soumis aux conditions générales posées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes d'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome. Les cantons peuvent donc légiférer dans ce domaine, mais sont tenus de respecter les prescriptions du droit international et en particulier de l'ALCP ainsi que du droit fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.