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18.4219 · Motion · 2018-12-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'assurance-chômage (LACI) et de toute autre disposition nécessaire afin d'assurer une prolongation du délai-cadre des proches aidants, de manière similaire à l'article 9b concernant la période éducative. Je propose à cet effet d'insérer un article 9c dans ladite loi.

Cette disposition doit permettre de soutenir les personnes qui prodiguent, dans le cadre familial, des soins à un proche malade, handicapé ou âgé. Elle ne pourra bénéficier qu'à un proche aidant par personne dans le besoin.

Begründung

Les proches aidants réalisent un travail d'importance primordiale pour notre pays. Mettant en oeuvre des valeurs familiales et d'entraides fortes, ils donnent de leur personne pour aider un proche incapable de subvenir seul à ses besoins dans des situations de vieillesse, de handicap ou de maladie. Un tel engagement privé permet de limiter l'engorgement des institutions étatiques d'aide et de soulager financièrement les caisses des importants coûts liés aux soins et à l'hébergement de ces personnes.

Une reconnaissance des prestations accomplies peut être proposée par une modification de la LACI, en instaurant un système similaire à celui qui existe pour les parents durant la période éducative de leurs enfants. Dans la limite légale, ils peuvent bénéficier d'une prolongation du délai-cadre de chômage, leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et soutien familial.

Partant, il paraît opportun d'adopter une disposition légale afin de mieux protéger les proches aidants et de combler les lacunes de notre système actuel à leur propos.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le délai-cadre dans lequel une personne doit justifier de la période minimale de cotisation de douze mois (délai-cadre de cotisation) pour avoir droit à l'indemnité de chômage (IC) est de deux ans. Le délai-cadre (délai-cadre d'indemnisation) durant lequel elle peut bénéficier des IC (de 90 à 520) est également de deux ans (art. 9 LACI ; RS 837.0).

En instituant la règle générale des délais-cadres de deux ans le législateur a choisi d'exclure la prise en compte de périodes de cotisation remontant à plus de deux ans et de ne pas garantir le droit de percevoir la totalité des IC durant le délai-cadre d'indemnisation.

Seules les personnes qui ont accompli des périodes éducatives, celles qui se sont lancées dans une activité indépendante sans l'aide du chômage et les chômeurs âgés peuvent bénéficier, à certaines conditions, d'une prolongation des délais-cadres.

Quant aux personnes qui doivent réintégrer le marché du travail après avoir apporté, en contrepartie de leur entretien ou d'une rétribution, une assistance permanente à une personne avec laquelle elles faisaient ménage commun (art. 14 al. 2 LACI et 13 al. 1bis OACI ; RS 837.02), elles bénéficient du droit à 90 IC, calculées sur la base de montants forfaitaires (CHF 2213 ; 2756 ; 3320).

On constate ainsi que la LACI offre déjà une protection à une partie des personnes visées par la motion. Octroyer le droit à la prolongation des délais-cadre à l'ensemble des proches aidants - revenant à leur accorder des droits plus étendus (durée d'indemnisation et montant de l'IC) - n'est pas souhaitable car cela serait propre à éveiller un sentiment d'injustice. Il existe d'autres catégories d'assurés touchées par des circonstances difficiles de la vie au bénéfice de 90 IC (séparation, divorce, maladie, mort du conjoint, etc.) pour qui une telle mesure serait également favorable.

Il convient aussi d'éviter que par la multiplication des exceptions celles-ci deviennent la règle. Enfin, il s'agit de ne pas engendrer de coûts supplémentaires pour l'AC. Les dernières révisions de la LACI visaient à assainir la situation du fonds de l'AC dont le niveau d'endettement s'élève à la fin de l'année 2018 à 1 milliard franc.

Un avant-projet de loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge des proches (FF 2018 3990) prévoit, par le biais d'une modification de la loi sur l'assurance perte de gain (LAPG ; RS 834.1), un droit à une allocation durant 98 jours (14 semaines) en faveur des parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé et qui interrompent leur activité ou sont au chômage (art. 16i al. 1 let. b et c chiffres 1 et 2 et 4 let. b LAPG avant-projet). Cette allocation serait soumise aux cotisations sociales (art. 19a LAPG) et génèrerait des périodes de cotisation à l'AC s'ajoutant aux périodes de cotisation accomplies dans le cadre d'une activité salariée.

Si cet avant-projet de modification de la LAPG est adopté par le Parlement, il améliorera la situation des parents d'enfants gravement malades puisque l'allocation versée durant le chômage permettra de compenser pour un certain temps au moins la perte de gain non couverte par le chômage. Elle permettra aussi de satisfaire plus facilement à la condition de cotisation de douze mois, l'allocation étant soumise à cotisation.

Si le Conseil National devait approuver cette motion, le Conseil fédéral demanderait au Conseil des États de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.