18.4292 · Motion · 2018-12-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'émettre des directives qui rétabliront le principe de la proportionnalité dans le régime de l'impôt anticipé et ce, pour les raisons suivantes :
L'Administration fédérale des contributions (AFC) ne peut pas imposer un intérêt moratoire en cas de remise tardive du formulaire 106 (procédure de déclaration) dans le cadre de la déclaration obligatoire concernant l'impôt anticipé. Elle peut toutefois infliger une amende pour le retard. Ces amendes sont de plus en plus disproportionnées.
Il arrive par exemple qu'un léger retard d'une dizaine de jours dans la remise des documents (formulaire 106) entraîne une amende allant jusqu'à 5000 francs. Pure chicane, sachant que le traitement informatique des dossiers entrants effectué par l'AFC affiche un délai de huit mois. L'AFC place en outre la barre de la preuve que la déclaration a été remise à temps tellement haut qu'elle n'accepte même pas que l'envoi postal recommandé serve d'attestation. (Elle argue que l'envoi recommandé prouve uniquement qu'une lettre a été reçue, mais pas qu'elle contient les documents requis.)
Ce comportement de l'AFC dépasse la mesure. L'AFC ne peut pas simplement remplacer un intérêt moratoire par une amende ; ce faisant, elle contredit manifestement la volonté du législateur. Elle ne doit pas non plus se montrer excessivement formaliste dans le traitement des dossiers, en particulier en ce qui concerne la preuve qu'un formulaire 106 a été remis dans les délais.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'impôt anticipé vise en premier lieu à assurer la déclaration correcte des revenus des capitaux mobiliers. La Confédération perçoit en général un impôt anticipé de 35 % sur ces revenus (art. 1 et 13 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, LIA ; RS 642.21). En ce qui concerne les prestations versées au sein d'un groupe d'entreprises, le paiement de l'impôt anticipé peut être remplacé par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA). Dans ce cas, la fonction de garantie est remplie par une amende d'ordre infligée en cas de déclaration tardive. Cette amende peut aller jusqu'à 5000 francs (art. 64 LIA). La réglementation relative aux amendes, que le Parlement a adoptée le 30 septembre 2016, a remplacé l'application d'intérêts moratoires, qui était en vigueur auparavant. Elle revêt donc une importance centrale en matière de garantie.
Les critères servant à déterminer le montant de l'amende sont les mêmes que dans les autres procédures pénales. Dans chaque cas, l'ensemble des circonstances doivent être prises en considération. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas nous prononcer ici sur le montant d'amendes qui ont été infligées dans des cas particuliers. En tout état de cause, la proportionnalité de l'amende doit être respectée et elle peut faire l'objet d'un examen judiciaire. On soulignera par ailleurs que des amendes de 5000 francs n'ont été prononcées que dans 6 % des cas en 2018. Dans les cas concernés, il s'agissait de déclarations portant sur plusieurs années ou concernant plusieurs actionnaires. En ce qui concerne des déclarations individuelles, les retards inférieurs à un mois n'entraînent jamais de tels montants d'amende.
L'AFC présume en général que l'envoi d'une déclaration par lettre recommandée constitue une preuve de l'envoi de la déclaration. Dans certains cas, elle a toutefois dû prouver que des lettres recommandées ne contenaient pas les formulaires indiqués. Le cas échéant, la présomption de la preuve est caduque.
La suite du traitement des demandes et des déclarations déposées n'a aucune influence sur l'obligation légale de déclarer. L'autorité fiscale ne peut donc pas réduire le montant d'une amende justifiée au motif que la suite du traitement des demandes a pris du retard (même s'il n'en demeure pas moins que ces retards sont regrettables). L'AFC travaille d'arrache-pied pour rattraper les retards dans le traitement des dossiers et pour assurer à l'avenir un traitement rapide.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'engager des mesures dans le sens demandé par l'auteure de la motion. Par ailleurs, il ne serait de toute façon pas possible de répondre à la demande de l'auteure de la motion par une directive du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.