18.4293 · Interpellation · 2018-12-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La Stratégie énergétique ayant été adoptée en votation populaire, le Département fédéral des finances, conformément à l'article 32 alinéas 2, deuxième et troisième phrases, et 2bis, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (et à l'art. 9 al. 3bis, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes), détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont aussi assimilés aux frais d'entretien. Ces frais sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Aujourd'hui déjà, contrairement aux autres frais de rénovation et d'entretien, les investissements dans des assainissements énergétiques sont non seulement déductibles fiscalement, mais peuvent être répercutés sur le loyer, même s'ils augmentent la valeur du bien. Or, ils pourront être déduits sur plusieurs périodes fiscales, de même que les frais de démolition et de construction d'un bâtiment de remplacement.
D'où les questions suivantes :
1. À combien la Confédération évalue-t-elle les pertes fiscales entraînées jusqu'à présent pour elle-même, les cantons et les communes en raison des déductions d'investissements pour des assainissements énergétiques augmentant la valeur des biens ?
2. Comment la Confédération s'assure-t-elle que seules des assainissements énergétiques augmentant la valeur d'un bien ne soient déduits et pas de simples investissements augmentant la valeur d'un bien, comme le remplacement de fenêtres ou la rénovation de façades qui devaient de toute façon être réalisés ?
3. À combien la Confédération évalue-t-elle les pertes fiscales pour elle-même, les cantons et les communes qu'entraîneront les futures déductions, réalisables sur plusieurs périodes fiscales, liées aux frais d'assainissement énergétique, y compris de démolition et de construction de bâtiments de remplacement ?
4. Quelle ampleur l'effet d'aubaine aura-t-il ? Comment la Confédération envisage-t-elle de l'endiguer ? Que pense-t-elle de ses effets ?
5. Comment la Confédération espère-t-elle empêcher que les investissements financés par des subventions directes découlant du Programme Bâtiments ne soient pas aussi déduits fiscalement ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les mesures visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement n'étant pas indiquées séparément dans la déclaration d'impôt, le Conseil fédéral n'a pas connaissance du volume des assainissements énergétiques. D'anciennes estimations de l'entreprise de recherche et de conseil econcept (de 1997) aboutissent au constat que les mesures énergétiques représentent environ 20 à 30 % des dépenses consacrées à l'entretien des bâtiments. Les moyens destinés à l'encouragement des mesures d'assainissement énergétique ayant été étendus depuis, cette part peut avoir augmenté. Il est aussi difficile de déterminer la part de ces investissements énergétiques qui est consacrée à des assainissements augmentant la valeur des biens. Dans une étude sur les mesures fiscales visant à encourager les assainissements énergétiques des bâtiments publiée en 2009, un groupe de travail interdépartemental a estimé, sur la base des données relatives à la période fiscale 2005, que la diminution des recettes des administrations publiques (Confédération, cantons et communes) atteignait entre 1,1 à 1,7 milliard de francs par an. Cette estimation comporte toutefois d'importante incertitudes.
2. Le droit en vigueur fait une distinction entre les dépenses ayant le caractère d'une plus-value énergétique, qui peuvent être déduites, et les autres dépenses augmentant la valeur du bien, qui ne peuvent pas être déduites. En vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les frais relatifs aux immeubles (RS 642.116), les dépenses consenties sur des bâtiments existants pour mettre en oeuvre des mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou du recours aux énergies renouvelables sont considérées comme des frais déductibles. L'ordonnance du Département fédéral des finances sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables (RS 642.116.1) ne dresse pas une liste exhaustive des mesures concernées. Le remplacement de fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique figure parmi les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l'enveloppe du bâtiment, qui sont déductibles. Les mesures déductibles visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement comprennent également les travaux d'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment.
3. Dans le sillage de la Stratégie énergétique 2050, le législateur a adopté des déductions fiscales supplémentaires dans le secteur du bâtiment. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a estimé que la diminution des recettes des administrations publiques liée aux frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement s'élève à 35 millions de francs (BO 2016 E 683). Selon les estimations de l'AFC, la possibilité de répartir les coûts d'investissement servant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement (y c. les frais de démolition susmentionnés) sur les deux périodes fiscales suivantes devrait entraîner une diminution des recettes de l'ordre de 120 à 240 millions de francs pour les administrations publiques. Mais les estimations reposent sur un faible volume de données et comportent par conséquent des incertitudes.
4. Une part non négligeable des mesures visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement aurait été mise en oeuvre même en l'absence d'encouragement fiscal. L'effet d'aubaine est donc important. Et plus cet effet est important, moins l'encouragement fiscal est efficace. L'étude sur les mesures fiscales visant à encourager les assainissements énergétiques des bâtiments mentionnée au chiffre 1 énumère de nombreuses mesures permettant de limiter au maximum les effets d'aubaine. Ces effets d'aubaine pourraient par exemple être atténués grâce à l'inscription dans la loi d'un standard énergétique minimal. Toutefois, la définition d'exigences plus élevées et, partant, la délimitation de la déductibilité des investissements destinés à économiser l'énergie donneraient lieu à des contrôles supplémentaires pour les autorités cantonales de taxation.
5. Depuis 2017, les cantons sont responsables de la mise en oeuvre du Programme Bâtiments. Cela concerne la promotion de la modernisation énergétique de l'enveloppe des bâtiments, des énergies renouvelables, de la récupération de la chaleur résiduelle et de la technique du bâtiment. La pratique prévoit que les services cantonaux de l'énergie établissent une liste des bénéficiaires de subventions dans laquelle sont recensées les contributions d'encouragement versées. Cette liste doit être transmise aux administrations fiscales cantonales compétentes. Une autre procédure courante consiste à notifier la décision de versement au service des contributions compétent. Cette décision contient une remarque précisant que la subvention doit être mentionnée dans la déclaration. Par ailleurs, les déclarations d'impôt ou les instructions correspondantes contiennent aussi une remarque indiquant que les prestations de tiers, telles que les subventions mentionnées, doivent être déclarées à l'endroit prévu à cet effet, afin que seuls les frais supportés par le contribuable puissent être déduits.
Réponse du Conseil fédéral.