18.4319 · Motion · 2018-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit actuel pour que les graves violations de l'ordonnance sur l'indication des prix puissent déboucher sur des sanctions véritablement dissuasives.
Begründung
L'actualité médiatique montre que les fausses actions sont courantes en Suisse.
Pourtant, la récente sanction de Ochsner pour violation de l'ordonnance sur l'indication des prix a démontré les failles de la loi. Cette pratique de fausses actions au niveau national sur de nombreux produits n'a été sanctionnée que de 4000 francs d'amende. La loi actuelle ne permet en effet pas de prononcer une amende plus élevée que 5000 francs selon le droit pénal administratif articles 6 et 7, s'il n'est pas possible d'identifier une personne physique responsable. Or, à notre époque, les prix ne sont pas décidés par une seule personne, par exemple le gérant d'une succursale, mais au siège de l'entreprise par de nombreuses personnes (équipes marketing, logistique, responsable des ventes etc.). Les sanctions prévues pour violation de l'ordonnance sur l'indication des prix sont donc dépassées par la pratique actuelle des entreprises. Les amendes, qui sont de simples contraventions, ne permettent pas de punir des tromperies au niveau national. Elles sont peu dissuasives et pénalisent tant les consommateurs que les entreprises qui jouent le jeu.
Le Conseil fédéral est donc chargé de prendre des mesures pour que les autorités judiciaires aient une latitude plus grande pour sanctionner une entreprise qui aurait violé gravement l'ordonnance sur l'indication des prix.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu du droit actuel, les exploitants de fonds de commerce de tout genre - à savoir principalement les offreurs de marchandises ou de services aux consommateurs - sont responsables du respect des prescriptions de l'ordonnance sur l'indication des prix (art. 20 de l'ordonnance sur l'indication des prix, OIP ; RS 942.211).
En droit pénal suisse, la punissabilité des entreprises est en principe subsidiaire à la punissabilité des personnes physiques. En tout état de cause, elle présuppose toujours la preuve d'une infraction pénale commise par une personne physique. Ce principe général du droit pénal est repris dans les articles 6 et 7 de la loi sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), qui trouvent application en vertu d'un renvoi opéré à l'article 26 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Ainsi, lorsque l'infraction est commise dans une entreprise, ces dispositions mettent en priorité l'accent sur la responsabilité individuelle et personnelle de la personne physique. Elles prévoient d'abord de rechercher la personne qui a commis l'acte au sein de l'entreprise. En outre, elles permettent de poursuivre, à côté de l'auteur de l'acte, le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, par sa position de garant, était tenu juridiquement d'empêcher que l'infraction soit commise dans l'entreprise et avait un devoir de surveillance de l'auteur de l'infraction. Lorsque la qualité de garant est exercée par une personne morale, il est également possible d'imputer à ses organes dirigeants (par ex. membres du conseil d'administration) la commission des infractions commises par les collaborateurs. Finalement, ce n'est que de manière subsidiaire que l'on peut sanctionner l'entreprise en lieu et place d'une personne physique, à deux conditions, soit lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs (cas bagatelles) et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes physiques punissables des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue.
Le Conseil fédéral est d'avis que les outils à disposition selon le droit actuel sont suffisants pour identifier et poursuivre les personnes physiques responsables d'infractions à l'OIP.
2. Les infractions à l'OIP constituent des contraventions et sont poursuivies d'office, conformément aux disposition de la LCD. Cette loi punit de l'amende jusqu'à 20 000 francs quiconque, intentionnellement, enfreint l'obligation d'indiquer les prix et le prix unitaire, indique les prix de manière fallacieuse, contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité ou ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'établissement des faits (art. 24 LCD). Lorsque l'infraction est commise par négligence, l'auteur est passible d'une amende jusqu'à 10 000 francs. Lorsque, à titre exceptionnel, une entreprise est sanctionnée, elle est passible d'une amende jusqu'à 5000 francs.
Le Conseil fédéral considère que le régime actuel des sanctions applicables aux violations des dispositions de l'OIP est suffisamment strict pour les réprimer efficacement. Comme on l'a vu, les entreprises ne peuvent être directement poursuivies que de manière subsidiaire et à des conditions strictes. Le cercle des personnes physiques punissables est large et les amendes pouvant être infligées sont élevées. En définitive, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée par le juge pénal en fonction du cas d'espèce et l'amende doit correspondre à la gravité de la faute. Le juge tiendra également compte du fait que l'auteur est un délinquant primaire ou un récidiviste. Si certaines infractions sont sanctionnées par des amendes semblant trop légères, il s'agit d'un problème lié à l'application de la loi et non au cadre des sanctions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.