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Loi sur l'asile, autorisation d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes. Les cantons doivent pouvoir décider

18.4331 · Motion · 2018-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires afin de permettre aux cantons de prolonger seuls les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient au-delà du délai de départ. En ce sens, l'art. 43, al. 3, LAsi pourrait être modifié de la manière suivante :

"Les cantons sont habilités à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'article 111c".

Begründung

Aujourd'hui, lorsqu'un requérant d'asile lance une procédure en Suisse, il obtient un permis N lui permettant de se former ou d'exercer une activité lucrative selon les conditions d'engagement des autorités cantonales compétentes. Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ).

Cependant, jusqu'au moment du renvoi effectif, le délai peut-être très long, en particulier en l'absence d'accord de réadmission avec le pays d'origine, rendant tout renvoi forcé impossible.

Alors que les personnes concernées se forment, travaillent, contribuent au développement économique de la Suisse, elles se retrouvent du jour au lendemain à l'aide d'urgence, dépendant de l'aide sociale et sans possibilité de travailler. Pour les employeurs qui ont décidé d'engager un requérant d'asile, de le former, c'est une perte financière importante. Les employeurs qui le souhaitent devraient pouvoir demander de conserver leur employé jusqu'au moment du renvoi effectif.

Dans certaines situations particulières, la loi actuelle prévoit la possibilité de prolonger les autorisations d'exercer une activité lucrative au-delà du délai de départ. Les demandes sont toutefois complexes et impliquent deux départements fédéraux.

Déléguer la compétence des départements fédéraux aux cantons simplifierait la procédure.

Chaque canton connaît sa réalité du marché de l'emploi, ses besoins économiques, et devrait être souverain en la matière. Cela permettrait en outre d'éviter des procédures administratives longues et superflues générant du travail bureaucratique pour la Confédération.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les modifications législatives concernant la restructuration du domaine de l'asile entreront en vigueur le 1er mars 2019. La plupart des requérants d'asile seront dès lors hébergés % quarante jours au plus dans des centres de la Confédération. Durant cette période, il leur est interdit d'exercer une activité lucrative vu qu'ils doivent se tenir à la disposition des autorités compétentes pour que celles-ci puissent mener des procédures d'asile rapides et cadencées et que les éventuels renvois puissent être exécutés.

Les personnes pour lesquelles il est nécessaire de mener des investigations approfondies feront l'objet d'une procédure étendue. Elles seront alors attribuées à un canton pour la durée de la procédure d'asile, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Là, elles ne seront plus soumises à une interdiction de travailler. L'octroi des autorisations nécessaires relève de la compétence des cantons.

Selon la loi, toute autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (art. 43 al. 2, de la loi sur l'asile ; LAsi, RS 142.31). Il est logique que les personnes qui ne sont plus autorisées à séjourner en Suisse cessent d'y travailler. Qui plus est, ces personnes sont ainsi moins motivées à rester en Suisse et davantage incitées à quitter volontairement le pays.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 43 al. 3, LAsi). Cette réglementation continuera de s'appliquer après l'entrée en vigueur des modifications législatives concernant la restructuration du domaine de l'asile. Elle vise à permettre à certaines catégories de personnes dont le renvoi ne peut être exécuté à court ou moyen terme et qui n'ont pas droit à une admission provisoire de continuer à exercer une activité lucrative. La prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative peut ainsi soulager les cantons et permet d'éviter le versement non justifié de prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence. Cette possibilité suppose toutefois que le DFJP rende au préalable une décision générale concernant certaines catégories de personnes (cf. de même art. 82 al. 2bis, LAsi). Cette approche sert également l'efficacité de l'exécution des renvois.

Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun que la décision concernant la prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative au-delà du délai de départ de l'intéressé relève de la seule compétence des cantons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.