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18.4362 · Motion · 2018-12-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code civil de telle sorte que les thérapies brutales du siècle dernier, comme la lobotomie, la leucotomie et les électrochocs, utilisés pour traiter des maladies psychiques et dépourvues d'effets thérapeutiques, ne puissent plus être employées.

Begründung

L'art d'Esculape a lui aussi atteint le XXI siècle et les sciences médicales et neurologiques ont entre-temps fait de grands progrès. L'expérience a montré que la destruction d'une partie du cerveau, organe de loin le plus complexe du corps humain, par lobotomie, leucotomie ou électrochocs, ne doit plus être tolérée. Ces traitements datant du siècle dernier infligent des dommages irréversibles aux patients et les réduisent, comme l'a écrit le psychiatre Walter Freeman, à l'état d'individus robotisés et contrôlables, aux sensations émoussées et dépourvus d'imagination.

Le grand public croit que ces méthodes appartiennent depuis longtemps au passé. Or ce n'est pas le cas de toutes ces méthodes, car les électrochocs ont entre-temps fait leur retour sous l'appellation d'" électroconvulsivothérapie ".

Il s'agit pourtant toujours du même courant électrique, même si le patient est placé sous narcose. Un courant pouvant atteindre 460 volts et 0,9 ampère passe par le cerveau du patient et l'effet destructeur est exactement le même qu'au siècle dernier.

On ne peut pas parler là de méthodes éprouvées, un pareil traitement se traduisant par des pertes de mémoire, de la désorientation, du désarroi et la destruction irréversible de milliers de cellules cérébrales, sans véritable effet thérapeutique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral comprend les inquiétudes de l'auteur de la motion quant aux méthodes thérapeutiques évoquées. Ces traitements (lobotomie, leucotomie et électrochocs) sont associés à des images consternantes.

Il incombe aux sociétés de discipline médicale compétentes d'élaborer des recommandations qui définissent les conditions dans lesquelles une méthode thérapeutique est efficace et de déterminer, le cas échéant, pour quels patients elle doit être appliquée. Le Conseil fédéral estime que la protection de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et les aspects éthiques des thérapies doivent également faire partie des critères d'évaluation des traitements médicaux. En outre, les décisions thérapeutiques individuelles doivent toujours être axées sur le bien-être du patient, et prises une fois que l'utilité et les risques de la forme de traitement envisagée ont été soigneusement comparées.

La lobotomie et la leucotomie, mentionnées dans la motion, sont des méthodes qui, autrefois destinées à soigner des personnes atteintes de maladies psychiques, sont aujourd'hui obsolètes ; elles ne sont plus utilisées en Suisse car elles ne correspondent plus à l'état actuel des connaissances médicales. De nos jours, de telles interventions correspondraient à des lésions corporelles graves et donneraient lieu à des poursuites pénales. De fait, les dispositions actuelles équivalent à une interdiction.

L'électroconvulsivothérapie (ECT), par contre, est une forme de thérapie internationalement reconnue qui est employée en Suisse chez les patients souffrant de dépressions sévères. En outre, son utilisation actuelle n'a plus rien de commun avec la forme brutale d'autrefois. Désormais, préalablement au traitement, les patients reçoivent des substances relaxantes qui détendent les muscles et évitent les spasmes. Chaque intervention est minutieusement surveillée. De plus, l'ECT est strictement conditionnée à la pose d'une indication et n'est pas utilisée en premier recours, mais seulement lorsque les effets des antidépresseurs et de la psychothérapie ne sont pas suffisants. Du reste, elle requiert l'accord explicite du patient. Le droit des personnes concernées à l'autodétermination est donc garanti toutes les fois que cette intervention est décidée.

Dans le cas où un tel traitement conduirait à des contestations de la part du patient ou de ses proches, les cantons seraient tenus d'engager les démarches nécessaires. Les autorités de surveillance compétentes (directions de la santé publique, médecins cantonaux) sont responsables de la surveillance des médecins. Si un professionnel venait à recourir à des thérapies obsolètes, ne correspondant plus à l'état actuel des sciences médicales, les autorités cantonales de surveillance seraient dans l'obligation de prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à une interdiction définitive d'exercer. Si un traitement de cette nature entraînait une lésion corporelle grave, voire la mort (art. 122 ss CP), il pourrait faire l'objet de poursuites pénales. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de cas de ce type qui soient en lien avec l'utilisation de l'ECT.

Pour ces raisons, il n'a pas lieu de modifier le droit fédéral. De plus, le Code civil, rassemblant les principaux éléments du droit privé, ne serait pas l'instrument approprié pour traiter de ces questions. En outre, il n'existe pas non plus de législation fédérale spécifique à ce domaine dans laquelle il serait possible d'introduire une interdiction des thérapies précitées. Cependant, le Conseil fédéral salue la surveillance attentive que les services compétents des administrations cantonales exercent sur les ECT.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.