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18.4370 · Postulat · 2018-12-14

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Bureau est chargé d'établir un rapport sur les différentes possibilités qui permettraient à un parlementaire absent pour cause de maternité, de paternité ou de longue maladie de se faire remplacer. Plus particulièrement,1. ce rapport exposera les modifications législatives et constitutionnelles qui seraient nécessaires en fonction du système de suppléance retenu d'une part ;2. pour une délégation temporaire du mandat d'autre part ;3. et s'il serait possible de mettre en place des solutions pragmatiques sans passer par la voie législative.

Begründung

L'article 10 de la loi sur le Parlement prévoit que les députés sont tenus de participer aux séances du conseil et des commissions dont ils sont membres. Et les électeurs ne sont pas les derniers à attendre de ceux qu'ils ont élus qu'ils fassent preuve de sérieux et d'assiduité dans l'exercice du mandat qui leur a été confié. Si cela ne pose généralement pas de problèmes particuliers dans les commissions, où l'on peut se faire remplacer en vertu du règlement du conseil (pour le Conseil national : art. 18 du règlement), il n'en va pas de même aux séances plénières des conseils. Comme cela est normal dans un parlement de milice, il est rare que les membres d'un conseil soient tous présents lorsque celui-ci siège. Il y a sans doute mille raisons pour ne pas assister à une séance, mais l'une d'elles est particulière : la maternité, qui, pour des raisons à la fois pratiques et juridiques, entraîne d'ordinaire une absence assez longue. De fait, même s'il n'y a pas de complications post partum, une mère ne peut généralement s'éloigner longuement de son nouveau-né au cours des premières semaines qui suivent l'accouchement. Et si elle reprend une activité au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance de son enfant (et le droit en vigueur assimile à une telle activité la participation à une séance du conseil), elle perd son droit aux allocations de maternité (art. 16d de la Loi sur les allocations pour perte de gain et 25 du règlement sur les allocations pour perte de gain). Cette situation complique considérablement l'exercice d'un mandat parlementaire pour les jeunes mères, et l'on constate que l'objectif d'une conciliation harmonieuse entre maternité et politique n'est pas encore pleinement atteint.Il va de soi que le système de suppléance qui pourrait être retenu doit également pouvoir bénéficier aux pères qui prendraient un congé de paternité et aux parlementaires qui seraient amenés à devoir s'absenter longuement pour cause de maladie.

Antrag des Bundesrates

Le Bureau propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 149 de la Constitution fédérale (Cst.) prévoit que le Conseil national se compose de 200 députés, qui sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Par contre, la Constitution ne prévoit pas de système de suppléance pour les parlementaires. L'introduction d'un tel système nécessiterait donc la révision de notre constitution : une "délégation temporaire" ou des "solutions pragmatiques" telles que le propose l'auteur du présent postulat seraient impossibles sans modification constitutionnelle.Alors que certains cantons, tels que les cantons de Genève, des Grisons, du Jura, de Neuchâtel ou du Valais, ont mis en place un système de suppléance pour leur parlement cantonal, d'autres cantons (Bâle-Ville ou Berne par exemple) se sont penchés sur la question mais ont finalement rejeté l'idée d'un tel système.L'introduction d'un dispositif de suppléance au niveau national aurait des conséquences majeures sur l'organisation des travaux des conseils. Le Bureau recommande donc de rejeter ce postulat, parce qu'il juge disproportionné l'investissement qu'impliquerait sa mise en oeuvre tant sur le plan législatif que sur le plan organisationnel.Si l'objectif du postulat devait toutefois être maintenu, il serait alors plus judicieux et plus efficace de déposer une initiative parlementaire à l'attention de la Commission des institutions politiques visant à modifier la Constitution.