18.4378 · Interpellation · 2018-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les personnes titulaires d'une rente AI dont la rente a été réduite ou supprimée à la suite d'une reprise ou d'une augmentation de l'activité lucrative perçoivent temporairement leur rente initiale à titre de prestation transitoire conformément à l'article 32 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) si elles présentent une nouvelle incapacité de travail dans les trois ans.
En même temps, leur droit à une rente est réexaminé. Dans certains cas, malgré une rechute durable et malgré l'impossibilité de reprendre ou d'augmenter l'activité professionnelle, la rente AI initiale n'a finalement plus été accordée, seule une rente AI réduite l'a été ou il n'y a plus de rente du tout. Le risque de ne plus toucher la rente AI initialement versée malgré une rechute et l'impossibilité de reprendre ou d'augmenter l'activité lucrative peut décourager les personnes concernées de risquer une reprise ou une augmentation de l'activité lucrative. Il en résulte une situation désastreuse tant sur le plan financier pour l'AI que pour les personnes qui aimeraient en principe reprendre ou augmenter leur activité lucrative.
Dans ce contexte, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est la proportion de personnes qui, après avoir bénéficié d'une prestation transitoire au sens de l'article 32 LAI, perçoivent une rente inférieure à celle qu'elles percevaient avant de reprendre ou d'augmenter l'activité lucrative ou ne perçoivent pas de rente du tout ?
2. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il y a un problème d'incitation lorsque des personnes qui n'ont pas réussi sur le marché du travail perdent définitivement et pour le reste de leur vie la rente AI qu'elles avaient avant de reprendre ou d'augmenter l'activité lucrative ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. D'après les statistiques, la prestation transitoire introduite lors de l'entrée en vigueur de la 6e révision de l'AI, le 1er janvier 2012, est octroyée très peu souvent puisqu'elle a concerné 260 cas jusqu'à fin 2018. Dans 60 cas, les assurés touchent toujours la prestation transitoire ; dans les autres, elle a entre-temps été supprimée. Parmi ces 200 cas, une centaine touchent à nouveau une rente de l'AI. Les données disponibles ne permettent toutefois pas d'affirmer si celle-ci est plus ou moins élevée que la rente initiale. Dans environ 40 % des cas, plus aucune rente n'est versée et, dans 10 % des cas, les assurés ont atteint l'âge de la retraite AVS ou sont décédés.
2. Conformément à l'art. 32, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), pour qu'une prestation transitoire puisse être octroyée, il faut d'abord que le taux d'invalidité de l'assuré ait changé. Il est donc nécessaire que la rente ait été réduite ou supprimée, soit parce que l'assuré a participé avec succès à une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'article 8a LAI, soit parce qu'il a repris une activité lucrative ou augmenté son taux d'activité. La réduction ou la suppression de la rente AI fait l'objet d'une décision.
S'il n'y avait aucune réglementation relative à la prestation transitoire, l'assuré devrait, en cas de rechute, s'annoncer une nouvelle fois auprès de l'AI, lequel devrait procéder à une nouvelle instruction pour déterminer, le cas échéant, si un nouveau droit à la rente est né. À l'expiration de l'obligation de poursuivre le versement du salaire, un assuré qui n'aurait pas conclu d'assurance pour perte de gain facultative pourrait se retrouver assez rapidement sans protection financière.
Cependant, grâce à la prestation transitoire, l'assurance-invalidité verse à nouveau les prestations de rentes auxquelles l'assuré avait droit avant la réduction ou la suppression de sa rente, et ce après peu de temps (c'est-à-dire après trente jours, cf. art. 32, al. 1, et 2 LAI), sans tracasseries administratives et dans le sens d'une solution transitoire. L'institution de prévoyance professionnelle fait de même (cf. article 26a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP ; RS 831.40). La prestation transitoire est donc octroyée indépendamment de la présence d'une nouvelle invalidité au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). La seule condition est une incapacité de travail d'au moins 50 % (cf. art. 32, al. 1, let. a, LAI).
La prestation transitoire est versée jusqu'à ce que l'assurance-invalidité ait clarifié la situation et qu'elle puisse se prononcer, le cas échéant, sur un nouveau droit à la rente suite à la rechute.
Concrètement, la nouvelle décision de l'office AI se basera toujours sur l'état de santé actuel de l'assuré, indépendamment du fait qu'une prestation transitoire ait été versée ou non. La prestation transitoire permet toutefois à l'assuré de bénéficier, jusqu'à la nouvelle décision, d'une protection financière équivalente aux montants qu'il touchait précédemment.
Le Conseil fédéral estime donc que les dispositions relatives à la prestation transitoire ont fait leurs preuves, que l'objectif visé pour les assurés est atteint et qu'il n'y a aucun problème d'incitation.
Réponse du Conseil fédéral.