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18.4392 · Postulat · 2018-12-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de produire un rapport sur la situation concernant l'éclairage naturel dans les bâtiments d'habitation en Suisse. Il proposera des champs d'action qui pourraient permettre, sous forme de mesures incitatives et de réglementations, de renforcer l'éclairage naturel. Il portera une attention particulière à la protection de la santé, au confort, à la qualité de vie et au potentiel d'économie d'énergie.

Begründung

Un bon éclairage naturel favorise le bien-être, la productivité et une bonne santé physique et mentale. Les Suisses passent jusqu'à 90 % de leur temps dans des espaces fermés, principalement dans leur logement ou au travail. Il est donc primordial de garantir la meilleure lumière naturelle qui soit dans ces espaces. En Suisse, il n'existe pas de prescriptions ou de directives, ni même de sensibilisation, en la matière. L'article 15 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (concernant la protection de la santé) règle l'éclairage naturel dans les locaux de travail.

Il n'est ni logique ni juste que des normes existent pour les locaux de travail mais pas pour les bâtiments d'habitation.

Des économies d'énergie pourraient en outre être réalisées. A côté des questions de santé, le rapport devra donc aussi se pencher sur cet aspect, notamment sur les avantages des fenêtres en toit et en façade.

L'amélioration de l'éclairage naturel, en augmentant le nombre de fenêtres et en optant pour des vitrages laissant mieux passer la lumière, permettra non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi d'améliorer le confort et la qualité de vie. Pour que des mesures concrètes puissent être prises, le rapport devra présenter et comparer des objectifs en lux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de l'importance d'un éclairage naturel suffisant dans les locaux de travail et d'habitation. Pour cette raison, se fondant sur le mandat conféré par l'art. 6, al. 4, et l'article 40 de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11), il a édicté des prescriptions minimales concernant l'éclairage naturel des locaux de travail dans les ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail (OLT3 ; RS 822.113, et OLT 4 ; RS 822.114). Toutefois, si la protection des travailleurs relève de la compétence des autorités fédérales conformément à l'article 110 de la Constitution (RS 101), la Confédération ne dispose d'aucune compétence législative pour définir des prescriptions en matière de construction et fixer, en particulier, des objectifs à respecter en matière d'éclairage naturel dans les bâtiments d'habitation.

Dès lors, et contrairement à ce qui est affirmé dans le développement de l'intervention, il n'y a pas d'inégalité de traitement en ce qui concerne les locaux d'habitation. Les divers règlements de construction en vigueur prévoient eux aussi des prescriptions minimales comparables pour les logements, comme le démontre une comparaison établie au hasard : c'est ainsi que les cantons de Berne, de Fribourg, de Nidwald et de Zurich disposent tous que la surface des fenêtres doit représenter au moins un dixième de celle du plancher.

Étant donné ce qui précède, un rapport concernant l'éclairage naturel dans les immeubles d'habitation en Suisse ne semble pas indiqué. De plus, l'augmentation de la surface des fenêtres peut également comporter des inconvénients (éblouissement, chaleur excessive) et n'entraîne pas obligatoirement une diminution de la consommation d'énergie. Un rapport d'ordre général ne pourrait pas clarifier précisément une question à résoudre dans le cadre de la planification entreprise pour chaque projet de construction.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.