19.3243 · Motion · 2019-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de manière à ce qu'une poursuite payée par le débiteur soit automatiquement radiée du registre.
Begründung
Lorsqu'un débiteur paie le montant d'une poursuite, l'inscription reste inscrite auprès de l'office avec une somme à zéro. Ces inscriptions figurent toujours sur l'extrait délivré par les offices de poursuites et faillites.
Pour faire supprimer l'inscription, il faut que le créancier fasse l'annulation auprès de l'office des poursuites et faillites. Il arrive que certains créanciers prennent des frais pour cela.
Cela a pour conséquence de générer du travail pour les créanciers et également un coût pour le débiteur.
Je propose donc de modifier la loi pour considérer comme retirée par le créancier, une poursuite ayant été payée de manière complète.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 8a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) prévoit que les poursuites restent inscrites dans les extraits du registre des poursuites pendant cinq ans, et ce y compris quand la dette a été payée intégralement. Dans ce cas, seule une mention complémentaire ("payé") est inscrite sur l'extrait. La poursuite n'est en revanche pas communiquée à des tiers lorsque le créancier l'a retirée, ce dernier n'étant toutefois pas tenu de le faire, même dans le cas où la dette a été complètement payée. La solution en vigueur repose sur l'idée que les dettes payées après l'engagement de poursuites sont également importantes pour la pertinence des extraits, car elles révèlent que le débiteur ne s'est acquitté de ses obligations que sous la pression d'une poursuite. Ne pas communiquer à des tiers les poursuites retirées est donc incohérent et ne fait que diluer la pertinence des extraits. Avant la grande révision de la LP de 1994 (entrée en vigueur le 1er janvier 1997), un retrait n'avait aucune conséquence sur le contenu de l'extrait. La modification apportée alors devait inciter le débiteur à s'acquitter de ses dettes après l'ouverture de la poursuite. L'annulation automatique de l'inscription que vise la motion supprimerait l'incitation à payer une dette avant qu'une poursuite soit engagée puisque la poursuite serait facile à effacer après le paiement de la dette.
La dernière révision de la LP (RO 2018 4583 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2019) a nettement atténué le problème consistant dans le fait qu'un débiteur paie une dette qui n'existe pas uniquement dans le but qu'aucune poursuite ne soit engagée ou qu'elle soit supprimée après coup, car les poursuites injustifiées sont maintenant faciles à rayer des extraits. Il faut signaler en outre que la commission compétente du Parlement a examiné et rejeté la modification demandée lors des travaux consacrés à cette dernière révision.
La modification souhaitée par l'auteur de la motion aurait pour effet non seulement de diluer la pertinence des extraits, mais aussi de détériorer la morale de paiement. Le Conseil fédéral estime donc que la solution en vigueur est la bonne.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.