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19.3356 · Motion · 2019-03-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet visant à consacrer dans la loi la possibilité, pour les avocats agissant comme défenseurs d'office ou conseils juridiques gratuits, de se faire payer leurs factures intermédiaires dans les causes de longue durée.

Begründung

Une défense efficace des justiciables passe aussi, dans une certaine mesure, par la rémunération du défenseur. Sous cet angle, on doit admettre que les avocats agissant comme défenseurs d'office, avec ou sans assistance judiciaire, n'ont pas pour mission de défendre leurs clients gratuitement et qu'il est convenable qu'ils puissent être rémunéré au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat.

Le traitement de certaines causes peut en effet s'étaler sur des années.

Or, dans certains cantons ou selon les juridictions, les défenseurs d'office (avec ou sans assistance judiciaire) doivent patienter jusqu'au terme de la procédure, c'est-à-dire durant plusieurs années pour être rémunérés. Il n'est pas normal ni dans l'intérêt des justiciables que la possibilité ou non, pour ces avocats, de présenter des factures intermédiaires au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat dépende de pratiques cantonales ou individuelles alors que la base légale de leur mandat réside dans le droit fédéral.

Il y a ainsi dans ce dernier, une lacune qu'il convient de combler, dans le sens d'ailleurs de ce que prévoyait par exemple l'ancien Code de procédure pénale bernois.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'harmonisation de la procédure pénale a certes limité considérablement le rôle du droit cantonal. Le Code de procédure pénal (CPP, RS 312.0) laisse toutefois aux cantons (ainsi qu'à la Confédération) des compétences réglementaires dans certains domaines, notamment celui de la rémunération du défenseur d'office. L'art. 135, al. 1, du CPP prévoit qu'il est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Les cantons sont donc compétents pour fixer non seulement le montant de l'indemnisation, mais aussi les modalités de son versement, et par là même la possibilité de verser des acomptes. Pareils versements se justifient pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace.

Au niveau fédéral, mais aussi dans de nombreux cantons, il existe donc des règles, ou du moins une pratique, selon lesquelles le défenseur d'office peut demander des acomptes à certaines conditions (comme l'art. 21 al. 4 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162 ; ch. 5 de la circulaire no 15 de la Cour suprême du canton de Berne ; chap. E, ch. 1.3 du "Leitfaden für amtliche Mandate der Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Zurich ; paragr. 16 al. 2 de la "Verordnung über den Anwaltstarif" du canton de Zoug, BGS 163.4 ; art. 21 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du canton de Neuchâtel, 322.0 ; décision du tribunal cantonal de Bâle-Campagne, division droit pénal, du 30 juin 2015, 470 15 109 ; décision du tribunal cantonal de Lucerne du 10 janvier 2014, 2N 13 115).

Nul n'a fait valoir que ces règles ne sont pas praticables, que ce soit dans le groupe de travail (comptant des représentants des défenseurs) qui a été auditionné avant la rédaction du projet envoyé en consultation ou lors de la consultation sur la révision du Code de procédure pénale (mise en oeuvre de la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États 14.3383, "Adaptation du Code de procédure pénale") (comme la Fédération suisse des avocats). La proposition contenue dans l'avant-projet d'adapter l'indemnisation du défenseur d'office en cas d'acquittement a au contraire été considérée comme une intervention intolérable dans l'autonomie tarifaire des cantons. Pour autant qu'on le sache, la doctrine ne critique pas non plus le sujet.

Le Conseil fédéral estime par conséquent qu'il n'est pas utile de modifier le système en place.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.