19.3434 · Motion · 2019-05-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de soumettre aux chambres une révision du Code pénal qui prévoit une restriction de l'octroi du sursis à l'exécution des peines privatives de liberté de moins de deux ans.
Le sursis ne doit plus être octroyé lorsqu'il serait contraire au sentiment de justice ou à la gravité des faits retenus contre le prévenu. Au besoin, le Conseil fédéral pourra prévoir que le sursis sera l'exception et plus la règle pour certaines infractions dont il établira la liste.
Begründung
Avec la révision du Code pénal du 1er janvier 2007, le sursis est devenu la norme pour toutes les peines privatives de liberté de moins de deux ans. L'article 42 CP dispose expressément que "le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits."
Il arrive ainsi que des peines privatives de liberté pour des actes graves soient assorties du sursis complet, créant un sentiment d'impunité généralisé. La peine assortie du sursis n'est manifestement pas comprise comme une sanction pour un grand nombre de délinquants et criminels. Dès lors, la fonction punitive de la peine n'est pas remplie, tout comme celle de resocialisation.
La présente motion se veut large dans les moyens requis. Il appartient au Conseil fédéral de proposer une formulation qui évite de sanctionner d'une peine ferme les délits pour lesquels le sursis reste adapté. A contrario, les actes, notamment ceux d'une violence particulière, doivent faire l'objet d'une sanction appropriée incompatible avec le sursis.
Au besoin, le Conseil fédéral pourra proposer une liste de délits, notamment certains infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté ou encore l'intégrité sexuelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Aux termes de l'art. 42, al. 1, du Code pénal (RS 311.0 ; CP), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. S'il suspend l'exécution d'une peine, il fixe un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L'auteur doit faire ses preuves durant ce délai, à défaut de quoi il devra quand même purger sa peine. Le juge peut de surcroît ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peut imposer au condamné durant le délai d'épreuve portent en particulier sur l'exercice d'une profession, le lieu de séjour, la conduite d'un véhicule à moteur, l'indemnisation du dommage, ainsi qu'un suivi médical et psychologique. Le juge peut aussi prononcer une amende ferme en sus d'une peine avec sursis (art. 42 al. 4 CP). Enfin, les condamnations à des peines avec sursis doivent être inscrites au casier judiciaire (art. 366 CP).
Seules les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté de deux ans au plus peuvent être assorties du sursis complet (art. 42 al. 1 CP). L'exécution des peines privatives de liberté d'un à trois ans peut être partiellement suspendue (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines privatives de liberté qui tombent à la fois sous le coup de cette disposition et de l'article 43 du Code pénal, c'est-à-dire celles qui sont comprises entre un et deux ans, c'est le sursis complet au sens de l'article 42 du Code pénal qui est la règle. La suspension partielle de l'exécution constitue alors l'exception. Il est judicieux d'y recourir lorsque seul l'effet d'avertissement lié à la partie de la peine qui doit être exécutée permet de poser un pronostic favorable ou de renoncer à émettre un pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018, c. 7). La peine doit en revanche être entièrement exécutée lorsqu'il apparaît qu'une exécution partielle n'influencera l'auteur d'aucune manière (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
En résumé, pour les peines inférieures à deux ans, le juge a la possibilité de prononcer une peine ferme en présence d'un pronostic défavorable, ainsi qu'une peine avec sursis partiel lorsque le pronostic est incertain. En cas de pronostic favorable, il peut aussi donner une leçon à l'auteur en le condamnant à une amende complémentaire sans sursis. Pour les infractions graves telles que le meurtre (art. 111 CP), l'assassinat (art. 112 CP), le brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP) ou la prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 2 CP), la condamnation à une peine privative de liberté avec sursis est d'emblée exclue en raison de la peine minimale prévue par la loi.
Il en découle que le système de sanctions du Code pénal, grâce à ses peines fermes, avec sursis partiel ou complet, et à la possibilité de prononcer une amende complémentaire (sans sursis), permet aux juges d'infliger des peines différenciées, adaptées à chaque situation, proportionnées à la faute commise et efficaces.
Le sursis à l'exécution de toutes les peines privatives de liberté jusqu'à 18 mois a été introduit en 1971. Lors de la révision de la partie générale du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le plafond a été élevé à deux ans et le sursis partiel a été introduit pour les peines jusqu'à trois ans. La révision de la partie générale du Code pénal de 2015 n'a rien changé à ce système ; on a alors également renoncé notamment à la suppression du sursis pour les peines pécuniaires qui avait été réclamée entre-temps. La nouvelle partie générale du Code pénal est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Avec elle, les courtes peines privatives de liberté ont été réintroduites. Le nouveau système ne saurait être examiné et apprécié de manière fondée et avec tout le sérieux nécessaire avant d'avoir été expérimenté pendant plusieurs années. Au surplus, une augmentation du nombre des peines privatives de liberté devant être exécutées ne serait pas sans conséquences financières pour les cantons (sur la base d'un montant de 390 francs par jour de détention et par personne, les coûts pourraient rapidement s'élever à un nombre considérable de millions). Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, de modifier le système existant dans le sens de la motion, et notamment d'établir une liste d'infractions pour lesquelles l'octroi du sursis serait exclu de manière générale.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.