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19.3445 · Motion · 2019-05-08

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un exploitant agricole ait été ou soit indemnisé équitablement pour son travail en cas de divorce, en prévoyant l'inscription dans la loi des trois principes suivants :

1. le conjoint ou le partenaire enregistré perçoit un salaire régulier en espèces en qualité de membre de la famille participant aux travaux de l'exploitation ; ou

2. le conjoint ou le partenaire enregistré reçoit une partie du revenu agricole en qualité de travailleur indépendant, ou

3. Le conjoint ou le partenaire enregistré se voit reconnaître par la loi le droit de recevoir une indemnité équitable en cas de divorce ; ce droit devra être précisé par les autorités, qui s'appuieront à cet effet sur des activités comparables.

Begründung

Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un exploitant agricole travaille souvent sur l'exploitation. Or, le droit foncier rural est ainsi fait qu'il empêche quasiment de consacrer le rôle joué par ce conjoint ou partenaire aux côtés de l'exploitant. La conséquence en est qu'en cas de divorce, ce conjoint ou partenaire se retrouve souvent sans rien. Pour remédier à cette situation révoltante, la présente motion propose, aux points 1 et 2, que le conjoint ou le partenaire enregistré perçoive un salaire en espèces en qualité de membre de la famille participant aux travaux de l'exploitation ou qu'il reçoive une partie du revenu agricole en qualité de travailleur indépendant, et au point 3, s'il n'a pas reçu sa part des acquêts en application des points 1 ou 2, qu'il se voie reconnaître par la loi le droit de recevoir une indemnité équitable en cas de divorce. Ce droit devra être précisé par les autorités, qui s'appuieront à cet effet sur des activités comparables. Il convient de noter que ces propositions sont à considérer comme une simple étape intermédiaire sur le chemin de l'égalité pleine et entière, et en aucun cas comme une solution définitive.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral n'ignore pas les difficultés financières qui peuvent découler d'un divorce dans le monde de l'agriculture, en particulier celles qui concernent le conjoint ou le partenaire enregistré d'un exploitant agricole.

S'appuyant sur son rapport de septembre 2016, le Conseil fédéral a proposé, dans la procédure de consultation sur la politique agricole à partir de 2022 (PA 22 plus), diverses mesures en vue de renforcer la situation des conjoints ou des partenaires enregistrés. Parmi ces quatre propositions, trois visent spécifiquement à améliorer le statut du conjoint non propriétaire ou du partenaire enregistré en cas de divorce. Elles consistent :

1. à accorder un droit de préemption au conjoint non propriétaire ou au partenaire enregistré afin que, en cas de divorce, celui-ci puisse acheter l'exploitation à sa valeur de rendement ;

2. à prolonger les périodes prises en compte dans le calcul des investissements dans l'exploitation, et ;

3. à déterminer plus précisément le droit du conjoint ou partenaire enregistré d'avoir une part du bénéfice ainsi que sa participation aux plus-values générées, afin de garantir sa sécurité juridique et son droit d'avoir une part des fruits de l'entreprise. Le Conseil fédéral propose en outre de soumettre les paiements directs à l'obligation d'inclure dans le dispositif de protection sociale le conjoint ou le partenaire enregistré collaborant à l'exploitation d'une manière régulière et significative. Ces propositions couvriront les risques d'invalidité et de décès (prévoyance), mais aussi de maladie et d'accident (perte de gain).

Le Conseil fédéral poursuit les mêmes buts que ceux vers lesquels tend la motion. Cependant, les propositions énoncées concrètement dans la motion sont trop peu praticables et leur réalisation à peine vérifiable. Par exemple, le versement d'un salaire en espèces ne peut guère être contrôlé après coup. La détermination du caractère équitable de la rétribution est laissée à l'appréciation du juge. Celui-ci appréciera la chose au cas par cas en tenant compte, outre l'étendue et la nature de la collaboration, des possibilités financières.

Le Conseil fédéral est d'avis que les orientations de la motion sont suffisamment prises en considération dans la PA 22 plus, qui sera l'objet d'un message au Parlement, probablement au début de l'année 2020.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.