Lexipedia

19.3459 · Motion · 2019-05-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis l'entrée en vigueur des dernières modifications de la loi sur les professions médicales (LPMéd), il est apparu que des médecins ne peuvent plus obtenir une autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant.

Prenons l'exemple d'un médecin qui a obtenu son diplôme d'une université suisse le 9 juin 1971. À la fin des années 1980, ce médecin était titulaire d'une autorisation de son canton de résidence lui permettant d'exercer à titre indépendant en qualité de chirurgien. Inscrit à la FMH, il a exercé sa profession jusqu'en 2011, moment où il a décidé de cesser son activité.

En 2019, désormais âgé de plus de 70 ans mais remplissant toutes les exigences pour le renouvellement de son autorisation d'exercer à titre indépendant, il aimerait de nouveau exercer sa profession dans son cabinet. Or c'est impossible puisqu'il ne peut faire état d'une spécialisation et que la période transitoire est échue (art. 67a LPMéd).

Compte tenu de cette violation de la liberté économique et de la liberté d'exercer une profession, le Conseil fédéral est chargé de modifier la LPMéd afin d'apporter une solution à un problème qui ne semble pas isolé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur les professions médicales (LPméd ; RS 811.11) règle, dans l'intérêt de la protection de la santé, les exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant une profession médicale, notamment les médecins, quant à leur formation universitaire et postgrade ainsi qu'à l'exercice de la profession. Partant, tout médecin souhaitant exercer une activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit disposer d'une autorisation. Cette dernière est délivrée lorsque le requérant remplit toutes les conditions suivantes : il est titulaire d'un diplôme fédéral et d'un titre postgrade fédéral, il est digne de confiance, il présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession et, enfin, il dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. L'octroi de l'autorisation est du ressort de ce même canton. Celui-ci examine, au cas par cas, si le requérant réunit les conditions professionnelles et personnelles énumérées ci-dessus.

Les critères en question valent pour tous les médecins, indépendamment de leur âge au moment où ils déposent la demande d'autorisation de pratiquer. Les dispositions transitoires selon l'article 65 LPMéd garantissent toutefois que les médecins les plus âgés ne soient pas privés d'une telle autorisation au motif qu'ils ne disposent pas d'un titre postgrade, par exemple. Ainsi, les médecins qui justifiaient déjà d'une autorisation cantonale de pratiquer au 1er juin 2002 ne sont pas tenus de présenter un titre postgrade.

Dans cette perspective, le Conseil fédéral ne peut accéder à la demande formulée dans la motion visant à modifier les dispositions de la LPMéd en faveur des médecins plus âgés. La restriction de la liberté économique individuelle critiquée dans la motion correspond au but de la LPMéd, qui consiste à protéger la santé publique et concerne sans distinction tous les médecins. L'instauration de conditions d'autorisation assouplies pour les médecins de plus de 70 ans constituerait donc une inégalité de traitement injustifiable sur le plan légal.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.