19.3654 · Motion · 2019-06-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de différer le moment de la perception des intérêts moratoires dus sur les cotisations AVS et de le faire coïncider avec la date d'entrée en force de la taxation de l'impôt fédéral.
Begründung
Les cotisations AVS des personnes travaillant à leur compte sont dues dès le premier jour où elles exercent leur activité. Le revenu qu'elles déclarent à la caisse de compensation AVS lorsqu'elles commencent leur activité indépendante est donc un revenu provisoire, et c'est sur ce revenu que sont prélevés les acomptes de cotisations. Tout cela est correct.
Mais si le revenu effectif est plus élevé que le revenu provisoire et que les acomptes de cotisations sont inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectives dues, un intérêt moratoire exorbitant de 5 % est appliqué sur le solde de cotisations réclamé. Et ces intérêts courent non pas à partir de la date à laquelle entre en force la décision de taxation de l'autorité fiscale, mais à partir de la date à laquelle l'intéressé a commencé son activité indépendante.
Si la personne à son compte abandonne son activité et qu'un bénéfice de liquidation est réalisé suite à la vente ou au transfert de la fortune commerciale, l'AVS est due aussi sur ce bénéfice.
Exemple :
Une personne à son compte cesse son activité indépendante au 31 décembre 2015.
Elle peut déposer sa déclaration de revenus au cours du second semestre 2016.
L'administration fiscale procède à la taxation en 2017. Elle établit un bénéfice de liquidation de 500 000 francs suisses bruts pour le calcul des cotisations AVS, parce qu'elle n'évalue pas la valeur vénale des immeubles de la même manière que l'assujetti.
L'administration fiscale notifie sa décision le 10 mars 2017 et cette décision entre en force le 10 avril 2017. Puis le revenu est communiqué à la caisse de compensation AVS.
Environ 50 000 francs suisses de cotisations AVS sont alors dus à l'AVS sur la base du bénéfice de liquidation ; s'y ajoute un intérêt moratoire de 5 % appliqué à compter de la date de cessation de l'activité indépendante, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2015. Le montant exigible au titre de cet intérêt représente donc en gros 2500 francs suisses par an.
Comme le travailleur indépendant ne connaît le solde effectif de cotisations AVS dues qu'au moment où la taxation définitive de l'impôt fédéral direct est établie, il serait judicieux de différer la perception des intérêts moratoires. Cela éviterait aussi à l'assujetti qui conteste la décision de taxation de devoir former opposition à la fois auprès de l'AVS et auprès de l'autorité fiscale. Cette mesure aurait également pour avantage d'alléger les formalités autant pour l'AVS que pour l'assujetti.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme le relève à juste titre l'auteur de la motion, les assujettis avancent durant l'année en cours un acompte de cotisations à l'AVS, à l'AI ou aux PC dont le montant est défini par la caisse de compensation sur la base des données les concernant et de leurs résultats lors des périodes précédentes. Les montants effectivement dus ne sont fixés qu'ultérieurement, et toute éventuelle différence est, le cas échéant, réclamée ou remboursée. Il peut toutefois y avoir un certain décalage pour les personnes travaillant à leur compte, car la caisse de compensation fixe les cotisations dues sur la base des revenus calculés pour la taxation par les autorités fiscales. En parallèle, les assujettis sont tenus de signaler à la caisse de compensation tout écart significatif de revenu (c'est-à-dire d'au moins 25 %) afin que les acomptes de cotisations puissent être adaptés en conséquence. Les caisses de compensation les y invitent régulièrement.
La réglementation concernant les intérêts, à l'article 41bis RAVS (RS 831.101), tient compte de cette situation particulière des personnes travaillant à leur compte et de leur difficulté à estimer leurs revenus, par le fait que les intérêts moratoires ne commencent à courir qu'à partir de douze mois à compter du terme de l'année de cotisation, et seulement lorsque les acomptes de cotisation versés sont inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que l'assujetti ne l'a pas signalé. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ont ainsi la possibilité, après clôture des comptes (qui permettent d'obtenir une idée plus précise du revenu), de signaler à la caisse de compensation tout écart par rapport à l'estimation initiale de revenu, de régler la différence et donc d'éviter d'avoir à payer des intérêts moratoires. Tout revenu extraordinaire, comme des bénéfices de liquidation, doit être signalé afin que l'acompte de cotisations soit adapté. Il se peut que certaines difficultés pour estimer le revenu subsistent en lien avec la taxation. Une telle situation est toutefois prise en compte de manière appropriée puisque les intérêts moratoires ne sont pas exigés durant les douze premiers mois (dans l'exemple donné par l'auteur de la motion, ils commencent ainsi à courir non pas le 1er janvier 2015 mais le 1er janvier 2017).
Instaurer une liberté d'intérêts jusqu'au moment de la taxation définitive, comme le demande l'auteur de la motion, reviendrait à favoriser les personnes travaillant à leur compte vis-à-vis des employeurs, ce qui violerait le principe de l'égalité de droit (art. 8 Cst.; RS 101). Les personnes travaillant à leur compte pourraient sous-estimer largement leur revenu sans la moindre conséquence sur les intérêts dus et repousser à bien plus tard le paiement de leurs cotisations, ce qui entraînerait un risque à l'encaissement et des pertes de cotisations considérables pour l'AVS.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.