Lexipedia

19.3808 · Motion · 2019-06-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 13, al. 3, de l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) en prévoyant que la valeur vénale d'un immeuble soit déterminée par estimation et non par appel d'offres, de façon à revenir à l'esprit de l'OILC, qui est de favoriser la collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes.

Begründung

L'art. 13, al. 2, OILC garantit aux cantons et aux communes un droit de préemption pour les immeubles de la Confédération. Cette disposition vise à permettre une collaboration entre les collectivités des différents échelons en matière de terrain, ressource rare mais dont les collectivités ont besoin pour remplir les tâches qui leur sont dévolues.

L'art. 13, al. 3, de cette même OILC précise que la vente des immeubles se fait "aux prix du marché" (c'est-à-dire à leur valeur vénale, par opposition à leur valeur de placement). Pour déterminer la valeur vénale, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) recourt à l'appel d'offres, comme cela a récemment été le cas pour l'ancien bâtiment de MétéoSuisse à Zurich. Or, peuvent également enchérir dans le cadre d'une telle procédure des personnes qui se servent de fonds obtenus de manière illicite (les immeubles ne sont pas soumis à la loi sur le blanchiment d'argent) ou qui, pour telle ou telle raison (comme la diversification de leur portefeuille) sont disposées à accepter un rendement moindre. C'est pourquoi l'appel d'offres se traduit toujours par des prix nettement plus élevés que ne le ferait une procédure d'estimation classique. Comme les collectivités ne peuvent payer des prix aussi surfaits, le droit de préemption théoriquement accordé aux cantons et aux communes est dans les faits vidé de sa substance. Aussi y a-t-il lieu de rendre obligatoire une procédure d'estimation, comme celle qui est appliquée aux indemnisations matérielles ou à l'évaluation comptable des immeubles par les caisses de pension, et d'interdire la procédure d'appel d'offres. C'est là le seul moyen de revenir à l'esprit de l'OILC, qui est de favoriser la collaboration entre collectivités en vue de leur faciliter l'accomplissement de leurs tâches d'intérêt public.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le portefeuille immobilier de la Confédération vise à garantir que l'administration fédérale dispose des immeubles nécessaires à son fonctionnement. Conformément aux objectifs stratégiques mentionnés dans l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC ; RS 172.010.21), les services de la construction et des immeubles (SCI) doivent gérer ce portefeuille en veillant à en optimiser à long terme le rapport coûts-utilité.

Les désinvestissements permettent à la Confédération d'optimiser son portefeuille immobilier en effectuant des investissements, comme des concentrations d'activités sur des sites uniques, des rénovations de bâtiments ou des nouvelles constructions. À cet égard, déterminer la valeur vénale d'un ouvrage par appel d'offres permet de protéger les intérêts de la Confédération et de garantir le respect des principes d'égalité de traitement, de concurrence, de transparence et de rentabilité.

Le Conseil fédéral rejette la modification de l'art. 13, al. 3, OILC demandée par l'auteure de la motion pour les raisons suivantes :

cette modification dérogerait à la loi sur les finances, qui promeut un usage économe et efficace des fonds publics.

En raison de la composition des portefeuilles immobiliers et de l'emplacement des immeubles de la Confédération, répartis de manière déséquilibrée entre les cantons et les communes, cette modification instaurerait une inégalité de traitement.

Il s'agirait d'une réglementation unilatérale, car les cantons et les communes n'accordent aucun droit de préemption à la Confédération, qui doit généralement acquérir les immeubles concernés aux conditions du marché. Le fait que le canton de Zurich accorde, de sa propre initiative, un droit correspondant à la Confédération ne change rien à la situation prévalant sur l'ensemble du territoire de la Suisse. En revanche, l'article 13 OILC en vigueur accorde un droit de préemption unilatéral aux communes et aux cantons et leur garantit d'être intégrés dans les processus de vente de la Confédération.

Dans le cadre d'un marché restreint concernant, par exemple, un bien immobilier situé dans une zone d'utilité publique, il est déjà possible de vendre directement le bien immobilier aux pouvoirs publics sans recourir à l'appel d'offres lorsque certaines conditions sont réunies (droit de participation aux bénéfices, prélèvement de la plus-value). Le prix de vente se fonde alors sur une estimation de la valeur vénale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.