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Respect obligatoire du protocole d'Istanbul pour que la Confédération puisse enquêter efficacement sur les cas de torture. Pourquoi le SEM ne suit-il pas les recommandations de la Confédération?

19.3899 · Interpellation · 2019-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le protocole d'Istanbul (titre complet : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) définit le standard des Nations Unies pour enquêter sur la crédibilité d'allégations tenues par des personnes affirmant avoir été torturées. Dans sa réponse à l'interpellation 18.3697, le Conseil fédéral a indiqué que la Confédération n'instituerait pas de groupe de travail consacré au protocole d'Istanbul au motif que d'autres États européens ne définissaient pas formellement le statut du protocole, mais que le protocole serait, si nécessaire, invoqué ; le Conseil fédéral a précisé en outre que les termes techniques utilisés dans les rapports d'expertise étaient les mêmes que ceux figurant dans le protocole d'Istanbul (même si le sens de cette affirmation nous échappe un peu). Selon l'OFSP, il convient de se fonder sur le protocole d'Istanbul pour mener correctement une enquête sur la crédibilité d'allégations de torture, raison pour laquelle il s'agit de la pratique usuelle dans le domaine médicolégal, et ce, même si le premier cours sur l'application du protocole d'Istanbul n'a eu lieu qu'en 2018 en Suisse.

1. Le SEM sait-il que les directives contraignantes de l'UE sur l'asile (Asylum and Migration Directive, Asylum Qualifications Directive, Victim Support Directive, Migration and Asylum Fund Regulation) exigent toutes l'application du protocole d'Istanbul ?

2. A-t-il connaissance du fait que le DFAE, dans le Plan d'action contre la torture qu'il a publié fin 2018, mentionne le protocole d'Istanbul parmi les normes importantes pour lutter contre la torture ? Que pense le DFAE du fait que la Suisse ne suit elle-même pas les recommandations qu'elle fait aux autres pays ?

3. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis de l'OFSP selon lequel il convient de se fonder sur le protocole d'Istanbul pour mener correctement une enquête sur la crédibilité d'allégations de torture et que cela devrait désormais faire partie de la pratique usuelle dans le domaine médicolégal ?

4. La Confédération a-t-elle soutenu d'une quelconque manière le premier cours sur l'application du protocole d'Istanbul organisé par la Croix-Rouge suisse ?

5. De quelle manière la Confédération compte-t-elle soutenir les formations à l'application du protocole d'Istanbul destinées au personnel médical et juridique ?

6. Quand les autorités se décideront-elles enfin, lorsqu'elles examineront des faits d'office, à recourir systématiquement à des expertises fondées sur les normes du protocole d'Istanbul dans les cas où, dans le cadre de procédures d'asile, des allégations de torture tenues par des requérants sont contestées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Parmi les quatre actes juridiques européens mentionnés, seule la directive 2013/32/UE (directive relative aux procédures) mentionne le protocole d'Istanbul. Cependant, elle n'impose pas son usage, mais indique simplement que les États membres de l'Union européenne peuvent s'y référer. Lesdits actes juridiques ne font du reste pas partie intégrante des acquis de Schengen et de Dublin et n'ont donc pas force obligatoire pour la Suisse.

2. La lutte contre la torture et les mauvais traitements est une priorité du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans le domaine des droits de l'homme. Outre les dispositions obligatoires du droit international coutumier et des traités internationaux, il existe nombre de principes et de normes applicables en matière de lutte contre la torture et les mauvais traitements ; le protocole d'Istanbul en fait partie. Ces normes aident les autorités publiques et d'autres acteurs concernés à observer les obligations juridiques. Le DFAE et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) collaborent étroitement à la mise en oeuvre nationale dudit protocole.

3. Le protocole d'Istanbul reflète les modalités de l'examen de médecine légale mené en Suisse en cas d'allégations de torture. Cela ne signifie pas pour autant que l'Office fédéral de la santé publique entende élever ce protocole au rang de base légale obligatoire en la matière.

4./5. La Confédération soutient déjà la formation du personnel médical ou juridique en versant des contributions de base aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées, des contributions d'investissements et des participations aux frais locatifs ainsi que des contributions liées à des projets. Par ailleurs, elle a défini les conditions et compétences structurelles concernant la formation du personnel médical spécialisé dans la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) et la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20).

Dans la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11), la loi sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21) et la loi sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81), la Confédération réglemente également le contenu de la formation et de la formation continue des professions en question, notamment en fixant les objectifs à atteindre. Ces lois exigent aussi que les professionnels de ces trois domaines suivent une formation continue ; cependant, elles ne prescrivent pas son contenu, vu que cette compétence appartient aux associations et groupements professionnels concernés.

Le SEM a sensibilisé ses spécialistes aux normes du protocole d'Istanbul. Il a également l'intention d'organiser une table ronde en septembre 2019 en vue d'un échange avec la société civile sur l'importance que revêt ce document pour la procédure d'asile suisse.

La Confédération n'a pas soutenu le premier cours sur l'application du protocole d'Istanbul organisé par la Croix-Rouge suisse ; elle n'avait d'ailleurs reçu aucune demande en ce sens.

Ad question 6

Le SEM établit d'office les faits conformément à la maxime d'office (principe inquisitoire). Les requérants d'asile sont quant à eux tenus de collaborer à l'établissement des faits (art. 8 de la loi sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Ils peuvent participer à l'administration des preuves en fournissant directement, ou par l'intermédiaire de leur représentant juridique, des moyens de preuve concrets ou d'autres offres de preuves. Dans ce cadre, il est possible d'exiger ou de prendre en considération, si nécessaire, une expertise fondée sur les normes du protocole d'Istanbul. Il n'est toutefois pas indiqué d'ordonner systématiquement des expertises fondées sur ces normes. Une expertise peut par contre s'avérer pertinente, dans un cas d'espèce, lorsque les allégations du requérant d'asile en matière de torture sont sujettes à caution. Il appartient alors au SEM d'évaluer, conformément aux principes de la libre appréciation des preuves, si les moyens de preuve et autres offres de preuves fournis contribuent à l'établissement des faits pertinents, et dans quelle mesure ils le font.

Réponse du Conseil fédéral.