19.3952 · Motion · 2019-06-28
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'intervenir auprès de l'Interprofession du lait afin que le contrat type pour l'achat et la vente de lait cru comprenne, conformément à l'article 37 de la loi sur l'agriculture, les éléments suivants :
Le contrat d'achat de lait doit indiquer les prix auxquels la livraison est effectuée afin que le fournisseur de lait en ait connaissance avant la livraison et qu'il puisse planifier son activité entrepreneuriale. La segmentation A, B, C en vigueur doit être maintenue. En outre, il s'agit d'interdire de ne pas fixer de prix pour le segment C et d'écouler les excédents laitiers dans le cadre du segment B : un prix spécifique doit impérativement être déterminé pour les segments B et C. Les prix appliqués aux segments A et B doivent être définis dans le contrat, au moins pour une durée de trois mois, en indiquant la quantité et le prix au kilogramme. Il convient par ailleurs de laisser au fournisseur de lait le choix d'accepter ou non une livraison de lait du segment C. Par conséquent, les vendeurs et acheteurs doivent convenir des quantités de lait de segment B livrées et du prix de livraison. Les producteurs qui ne souhaitent pas livrer de lait des segments B et C bon marché ne doivent cependant pas être sanctionnés par une réduction des quantités pour les segments A et B.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les délégués de l'Interprofession du lait (IP Lait) ont adopté l'actuel contrat-type pour l'achat et la vente de lait cru en novembre 2016 à une large majorité. Le 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a, sur demande de l'IP Lait, accordé la force obligatoire aux dispositions du contrat-type pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Cela signifie qu'il faut conclure des contrats écrits pour toutes les opérations d'achat ou de vente de lait aux premier et deuxième échelons de commercialisation. Dans ces contrats, la quantité de lait doit être répartie dans les segments A, B et C en fonction de son utilisation. La vente de lait C est volontaire. En outre, les producteurs de lait et les commerçants de lait doivent être informés par leurs acheteurs des conditions auxquelles ils pourront vendre du lait des segments A et B le mois suivant. Les acheteurs de lait doivent pour cette raison communiquer aux vendeurs d'ici le vingtième jour du mois, pour chaque segment, les quantités de lait (en kg ou en %) et les prix pour le mois à venir. Ce principe vaut tant pour l'achat de lait au premier échelon directement auprès des producteurs que pour l'achat de lait au deuxième échelon. Les vendeurs de lait, aux rangs desquels figurent aussi les producteurs de lait, reçoivent ainsi une base de décision en vue de l'adaptation éventuelle de leur production et du commerce.
En vertu de l'article 37 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), l'élaboration d'un contrat-type pour l'achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Ces dernières sont autonomes en la matière. Le législateur a fixé à l'art. 37, al. 2, LAgr les éléments que doit obligatoirement contenir le contrat-type. Le Conseil fédéral ne peut pas donner de consignes à cet effet. Il considère cependant qu'il est de la responsabilité de l'IP Lait d'adapter au besoin le contrat-type en tenant compte des intérêts de tous les acteurs de la branche.
Du point de vue du Conseil fédéral, les principales exigences exprimées dans la motion, à savoir la segmentation du lait dans les contrats ainsi que le caractère volontaire de la livraison de lait C, sont déjà mises en oeuvre dans l'actuel contrat-type d'IP Lait. Les prix et quantités que les acheteurs de lait doivent communiquer valent aujourd'hui pour au moins un mois. L'IP Lait et en particulier les producteurs de lait ont jusqu'à présent refusé une période plus longue, car le fait de fixer les prix pour une période de, par exemple, trois mois pourrait aussi avoir pour conséquence que le prix à la production n'augmenterait pas ou seulement tardivement en cas d'embellie sur le marché. Par ailleurs, l'exigence selon laquelle la renonciation à livrer du lait B ne devrait pas entraîner de réduction des quantités a, jusqu'à ce jour, été jugée infaisable à tous les échelons de la chaîne de valeur ajoutée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.