19.4078 · Motion · 2019-09-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer un projet de modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes prévoyant :
1. la suppression de l'impôt sur la fortune ; et
2. un nouvel impôt cantonal sur les gains en capital privé mobilier à un taux maximal de 10 %.
Le taux de ce nouvel impôt sera dégressif en fonction de la durée de détention (afin de favoriser la détention à long terme ou de défavoriser la spéculation).
Begründung
En Suisse, un élément de patrimoine peut être imposé :
1. deux fois s'agissant de particuliers : impôt sur le revenu, puis impôt sur la fortune
2. quatre fois pour des propriétaires d'entreprises : au niveau de l'entreprise (imposition du capital et du bénéfice), puis au niveau de l'entrepreneur à titre personnel (imposition des dividendes perçus et de la fortune ; dont fait partie la valeur de l'entreprise).
L'impôt sur la fortune taxe l'outil de travail. Il est contre-productif car il ralentit l'investissement privé et la création d'emplois. La Suisse reste le seul pays à connaître cet impôt au sein de l'OCDE, avec l'Espagne et la Norvège.
Il devient très problématique avec des taux d'intérêts négatifs, l'impôt sur la fortune étant prélevé même s'il n'y a pas d'accroissement du patrimoine. Il devient un sérieux motif de délocalisation fiscale, les autres pays de l'OCDE ne taxant plus la fortune, et des pays comme l'Italie ou le Portugal ayant introduit des systèmes fiscaux avantageux attirant des particuliers ayant des fortunes en Suisse.
Il est donc préférable de taxer de manière plus intelligente les fortunes afin de maintenir cette substance fiscale en Suisse.
Il est proposé de remplacer l'impôt sur la fortune par une imposition plus durable et plus juste : la taxation par les cantons des gains en capital mobiliers privés. Contrairement à l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les gains en capital taxe les plus-values effectives (réelles). La Suisse est d'ailleurs le seul pays de l'OCDE à ne pas avoir introduit cet impôt pour les gains privés. Ainsi, on instaure une égalité de traitement entre le traitement fiscal des revenus (de l'activité dépendante et indépendante) et les gains en capital mobilier, ainsi qu'avec celui des gains en capital immobiliers. Les revenus générés par ce nouvel impôts compenseront les pertes fiscales des cantons.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
À l'instar des revenus et de la consommation, la fortune peut constituer un indicateur de la capacité économique d'une personne. L'imposition de la fortune est donc en principe justifiée. Si l'on souhaitait y renoncer, il faudrait envisager une réforme complète du système d'imposition des personnes physiques. Une telle réforme exigerait que l'on examine non seulement l'imposition des gains en capital, mais aussi l'imposition des successions, les taux d'imposition des revenus du capital et le déploiement de la mesure à l'échelle de la Confédération.
Dans son projet destiné à la consultation sur la troisième réforme de l'imposition des entreprises, le Conseil fédéral avait proposé l'introduction d'un impôt sur les gains en capital réalisés sur des titres. Cette proposition s'étant heurtée à un rejet massif, il l'a cependant abandonnée. Quand bien même le projet du Conseil fédéral ne prévoyait pas la suppression de l'impôt sur la fortune, les cantons ont souligné que l'introduction d'un impôt sur les gains en capital augmenterait la pression en faveur de la suppression de l'impôt sur la fortune. Or ils s'y opposent, notamment pour des raisons budgétaires. Contrairement à l'auteur de la présente motion, le Conseil fédéral n'avait pas proposé l'introduction d'un impôt sur les gains en capital au seul échelon des cantons, mais également à celui de la Confédération. Par ailleurs, tandis que le Conseil fédéral partait du principe que les gains en capital seraient soumis à l'imposition ordinaire (dans le cadre des participations imposées selon la procédure d'imposition partielle), la motion a pour objectif le plafonnement à 10 % du taux d'imposition et un allègement en cas de détention prolongée. Dans le contexte d'alors, les recettes générées par l'introduction d'un impôt sur les gains en capital réalisés sur les titres étaient estimées à quelque 1,1 milliard de francs par an. Ces recettes supplémentaires auraient été réparties entre la Confédération (environ 300 millions) et les cantons et les communes (près de 800 millions de francs). En 2017, l'impôt sur la fortune a généré pour les cantons et les communes des recettes de l'ordre de 7,3 milliards de francs. L'introduction d'un impôt sur les gains en capital avec suppression simultanée de l'impôt sur la fortune aurait donc occasionné, pour les cantons et les communes, une diminution des recettes de l'ordre de 6,5 milliards de francs. Si l'on plafonnait le taux de l'impôt sur les gains en capital à 10 % et si l'on fixait un barème d'imposition dégressif, comme le propose l'auteur de la motion, le manque à gagner se révélerait encore plus important.
En outre, le plafonnement à 10 % du taux d'imposition proposé par l'auteur de la motion porterait atteinte à l'autonomie des cantons en matière de fixation des barèmes et serait dès lors anticonstitutionnel.
En substance, il convient de retenir trois points : tout d'abord, une éventuelle suppression de l'impôt sur la fortune exigerait que l'on examine une réforme complète du système fiscal. Ensuite, la modification législative proposée par l'auteur de la motion entraînerait une très forte diminution des recettes fiscales des cantons et des communes, diminution qu'il s'agirait de compenser. Enfin, une composante de la proposition est contraire à la Constitution.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.