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19.4140 · Interpellation · 2019-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à l'interpellation 19.3458, le Conseil fédéral n'a pas dissipé mes doutes quant à la conformité de la structure actuelle (instance d'appel intégrée) du Tribunal pénal fédéral.

Les exemples qu'il donne à l'appui de la constitutionnalité ne sont pas pertinents, les tribunaux cités ne présentant une deuxième instance de jugement qu'à titre volontaire et non pas de iure comme le voudrait la Constitution.

Les exemples fournis sont ceux de la Section des appels de la Cour pénale internationale de La Haye et de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. À l'appui du bien-fondé de la structure actuelle, le Conseil fédéral fait valoir uniquement que les membres de la cour d'appel sont élus spécifiquement par l'Assemblée fédérale (chambres réunies) et qu'ils ne siègent qu'au sein de la cour d'appel et ne peuvent pas être appelés à siéger dans une autre cour (contrairement aux membres des cours des plaintes ou des affaires pénales). Toutefois, les médias (https ://www.tagesanzeiger.ch/putsch-am-bundesstrafgericht/story/31582024) ont récemment révélé le bouleversement de la structure interne de la Cour des plaintes et de la Cour d'appel, à la suite de la décision du 20 août de la Cour plénière.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Indépendamment des (véritables) raisons de la décision de la Cour plénière, ce bouleversement de la structure ne démontre-t-il pas la non-indépendance de la Cour d'appel et donc l'anticonstitutionnalité de la structure unique du Tribunal pénal fédéral ?

2. Le respect des principes d'impartialité et d'indépendance prévus par les article 30 de la Constitution (Cst.) et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) est-il garanti en ce qui concerne la Cour d'appel ?

3. À la lumière de l'article 2 du protocole no 7 à la CEDH, la structure actuelle du Tribunal pénal fédéral, juridiction cantonale au sens de l'article 22 CPP, ne viole-t-elle pas l'interdiction de discrimination consacrée aux article 14 CEDH et 8 de la Constitution ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral estime que la réglementation en vigueur concernant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est à la fois constitutionnelle et compatible avec les engagements internationaux de la Suisse (cf. réponse du Conseil fédéral du 3 juillet 2019 aux questions 1. et 2. à l'interpellation Pantani 19.3458, "Un Tribunal pénal fédéral, deux instances. Une organisation conforme à la Constitution et à la CEDH ?"). La non-réélection d'une présidente d'une cour et d'un président d'une cour par la Cour plénière ne change rien à la compatibilité de la réglementation en vigueur avec la Constitution et les engagements internationaux de la Suisse.

2. Selon l'article 30 de la Constitution et 6 paragraphe 1 CEDH, les tribunaux doivent être indépendants et impartiaux. L'indépendance se mesure entre autres au mode de désignation et à la durée du mandat des juges, à l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et au point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, no. 22107/93, Recueil 1997-I, paragraphe 73 ; Ramos Nunes de Carvalho e Sa c. Portugal du 6 novembre 2018, Grande Chambre, no. 55391/13, 57728/13 et 74041/13, paragraphe 144). L'impartialité s'apprécie selon une démarche subjective et selon une démarche objective (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, Grande Chambre, no 17056/06, Recueil 2009, paragraphe 93). En l'espèce, le mode de désignation et la durée du mandat des juges, la composition, les incompatibilités, la récusation et la procédure devant la Cour d'appel sont réglés dans la loi de manière claire. La réglementation en vigueur assure l'indépendance et l'impartialité de la Cour d'appel et répond aux préoccupations relatives à l'intégration de la Cour d'appel au Tribunal pénal fédéral. Pour ces raisons, le Conseil fédéral maintient que la réglementation en vigueur est compatible avec les article 30 de la Constitution et 6 paragraphe 1 CEDH.

3. La création de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral concrétise le principe de la "double instance", également dans la juridiction pénale fédérale. Ceci permet d'avoir les mêmes voies de droit au niveau fédéral et au niveau cantonal (cf. message additionnel du 17 juin 2016 concernant la modification de la loi sur le Tribunal fédéral, création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral, FF 2016 5983, 5986 et 5992). Il n'y a pas de discrimination en lien avec le droit à une voie de recours en matière pénale (art. 2 Protocole no 7 à la CEDH en lien avec art. 14 CEDH ; art. 8 Cst.).

Réponse du Conseil fédéral.