19.4220 · Motion · 2019-09-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de définir la signification des mentions valorisantes qui sont régulièrement utilisées par certains acteurs économiques sur les produits cosmétiques dans le but de se différencier de la concurrence, sans pour autant apporter aux consommateurs la plus-value suggérée : "testé cliniquement" ou "approuvé par des médecins", "naturel", "écologique" etc.
Begründung
La loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) a, entre autres, pour but de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires, aux objets de la vie courante ou encore aux produits cosmétiques. Pour ce faire, le Conseil fédéral peut édicter différentes exigences ou prescriptions (v. art. 18 al. 4 LDAI et 12 al. 3 ODAIOUs). Il a ainsi limité l'usage d'allégations nutritionnelle ou de santé concernant les denrées alimentaires à un catalogue précis (annexes 13 et 14 de l'OIDAI). Celles-ci concernent principalement la mise en avant de caractéristiques nutritionnelles, de vitamines ou d'autres composants et règle les cas où ces allégations peuvent être utilisées.
Les cosmétiques par contre, eux, font l'objets de règles plus générales (annexe 6 de l'OCos). Ceci est insuffisants. En effet, des termes tels que "naturel", "biodégradable", "écologique", "testé cliniquement" ou "approuvé par des médecins", qui sont largement utilisés de nos jours pour des raisons évidentes de marketing, n'ont aucun cadre de référence et peuvent donc être employés sans limites. Il est donc essentiel que le Conseil fédéral définisse ces termes pour encadrer leur usage afin de mieux protéger le consommateur, mais d'autre part également de sauvegarder les intérêts des entreprises dont les méthodes sont en conformité avec ce qu'elles allèguent et de leur éviter les déconvenues liées au comportement déloyal de certains concurrents qui n'emploient ces termes que pour des questions de marketing.
Plusieurs de nos voisins européens ont défini certaines de ces allégations. Le Conseil fédéral est chargé de définir la signification de ces termes en Suisse, en associant les milieux concernés, y compris les représentants des consommateurs. Ces définitions devront avoir force de loi et être respectées par tous les acteurs de la branche.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'interdiction de la tromperie pour les cosmétiques est inscrite dans la loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0) et stipule que la présentation, l'étiquetage et l'emballage des cosmétiques ne doivent pas induire le consommateur en erreur (art. 18 al. 2). C'est aux autorités cantonales d'exécution (chimistes cantonaux) qu'il incombe de la mettre en oeuvre. Il convient cependant de souligner que l'interdiction de la tromperie a été élargie aux cosmétiques le 1er mai 2017 et sera applicable seulement à partir de mai 2021 en raison d'un délai transitoire de quatre ans. Les stocks restants pourront encore être remis au consommateur après l'échéance du délai transitoire (art. 95 al. 2 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels ; RS 817.02). Compte tenu de ce délai transitoire, les autorités d'exécution cantonales ont, dans la majorité des cas, renoncé à faire des contestations. À partir de 2021, elles pourront prendre des mesures efficaces contre les allégations trompeuses des cosmétiques, ce qui permettra d'améliorer notablement la situation critiquée par l'auteur de la motion.
Concrètement, l'interdiction de la tromperie dans la publicité signifie que les allégations doivent satisfaire plusieurs critères et en particulier être conformes à la législation, vraies et étayées (ordonnance du DFI sur les cosmétiques ; RS 817.023.31, art. 10 al. 2 en relation avec l'annexe 6). Les critères applicables en Suisse à la publicité pour les cosmétiques correspondent à ceux qui sont définis dans le droit européen. L'UE a par ailleurs publié en 2017 un guide d'interprétation non contraignant sur les allégations publicitaires intitulé "Technical document on cosmetic claims" (https ://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847). Il s'agit également d'un outil utile pour la Suisse dans l'application de l'interdiction de la tromperie. Les États membres de l'UE sont également libres de rédiger des documents d'aide à l'interprétation non contraignants et plus précis. C'est ce qu'ont fait par exemple la France et l'Autriche.
Le Conseil fédéral estime que la réglementation en vigueur suffit à protéger les consommateurs contre les tromperies. Il est toutefois prêt à mettre à la disposition des autorités d'exécution des informations plus précises sur les critères relatifs aux messages publicitaires pour les cosmétiques, sur le modèle des guides qui existent dans l'UE et dans certains États membres. Ces informations aideront les autorités d'exécution dans leur travail et pourront contribuer à uniformiser l'application de l'interdiction de la tromperie pour les cosmétiques. Des règles divergentes de celles de l'UE sur la publicité pour les cosmétiques iraient à l'encontre de l'objectif d'harmonisation visé et créeraient des entraves au commerce.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.