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19.4251 · Interpellation · 2019-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) précise que l'identité du donneur de sperme doit être consignée (le don de sperme ne peut être anonyme) et que ces données doivent être transmises à l'Office fédéral de l'état civil (OFEC), qui les conservera pendant quatre-vingts ans. La LPMA prévoit en outre que les enfants conçus grâce à un don de sperme ont le droit, lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, d'obtenir de l'OFEC les données concernant l'identité du donneur. Ce droit existe depuis 2001. Les premiers enfants conçus grâce à un don de sperme enregistré atteignent donc leur majorité en 2019 et peuvent dès lors demander ces données.

Les dons de sperme peuvent toutefois aussi provenir d'amis ou être commandés de manière anonyme, en Suisse ou à l'étranger, sur des plates-formes privées en ligne. Il peut aussi arriver que la mère refuse de dévoiler l'identité du donneur bien qu'elle la connaisse. Ces deux cas de figure se produisent parfois et placent les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte face à de véritables défis. La question de savoir comment l'identité du père pourra être dévoilée, en temps voulu, à l'enfant n'est pas réglée. Dans les cas où la mère connaît l'identité du donneur mais ne la révèle pas, les mesures prévues par la loi (curatelle, instructions assorties d'une menace d'amende) sont inefficaces. La marche à suivre n'est pas claire non plus lorsqu'une demande visant l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire concerne un enfant dont le père biologique n'est pas connu. Cette situation se présente fréquemment après la naissance d'enfants au sein de couples homosexuels. La question est de savoir si, dans de tels cas, il faut privilégier l'établissement de la paternité ou s'il y a lieu d'y renoncer, auquel cas l'accord du père biologique ne peut être obtenu puisqu'il est inconnu.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La Confédération dispose-t-elle d'informations sur le nombre de dons de sperme anonymes effectués en Suisse ?

2. Que compte faire la Confédération face au constat qu'il est extrêmement facile de contourner la LPMA en se procurant des dons de sperme de manière anonyme ou en refusant de dévoiler l'identité du père ?

3. La Confédération dispose-t-elle d'expertises sur cette question ? Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il y a lieu d'agir ?

4. Quel est le nombre de personnes ayant demandé en 2019 des informations sur leur filiation génétique ? Constate-t-on une différence par rapport aux années précédentes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Confédération ne dispose pas d'informations sur le nombre de femmes qui ont recouru à un donneur de sperme en dehors du cadre défini par la LPMA (RS 810.11).

2. En vertu de la LPMA, les cantons doivent s'assurer que l'insémination avec don de sperme provenant d'un tiers n'est effectuée que par des médecins titulaires d'une autorisation cantonale et que ceux-ci disposent des données nécessaires concernant le donneur de sperme. La LPMA n'interdit pas à une femme de faire appel à un donneur en privé et de provoquer ainsi une grossesse. Si la mère n'est pas mariée au moment de la naissance de l'enfant, le nouvel art. 308, al. 2, du code civil (RS 210), entré en vigueur le 1er juillet 2014, prévoit que l'autorité de protection de l'enfant (APEA) peut désigner un curateur à l'enfant au regard de son droit de connaître son ascendance. Dans son arrêt du 15 juillet 2016 (ATF 142 III 545), le Tribunal fédéral a en outre précisé que, sur la base de cette disposition, un curateur doit en principe être désigné si la mère n'agit pas de sa propre initiative pour établir la paternité. Quoi qu'il en soit, la mère ne peut pas être forcée à révéler l'identité du père de l'enfant.

3. Dans le cadre d'une étude mandatée par l'Office fédéral de la justice (OFJ), la Haute école lucernoise de travail social a demandé à toutes les APEA comment elles agissaient dans un tel cas. L'étude a montré que toutes les autorités réagissent quand une naissance est communiquée sans indication du père : elles contactent la mère et fixent un délai pour que cette dernière leur dise qui est le père. Si le délai arrive à échéance sans que la mère ait donné d'indications sur le père, les autorités ont deux manières d'agir : la moitié d'entre elles ouvre une enquête, l'autre moitié institue une curatelle. Dans le cas d'un parent seul, le nombre d'autorités mettant en place une curatelle est plus élevé (Rosch/Jud/Mitrovic, "Praxis des Vorgehens der KESB bei Vaterschaftsfeststellungen, bei Unterhaltsverträgen und beim Einbezug von verwandten und nicht verwandten Personen bei Kindesplatzierungen durch die KESB", 11 novembre 2016, disponible sur le site Internet de l'OFJ en allemand : www.bj.admin.ch > Société > Protection de l'enfant et de l'adulte). Cette question a été étudiée en détail au moment de la révision de l'autorité parentale. De l'avis du Conseil fédéral, il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures à cet égard.

4. Depuis que la LPMA est entrée en vigueur en 2001, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) tient le registre des donneurs de sperme. Jusqu'à ce jour, l'OFEC n'a reçu aucune demande de personnes concernant leur origine génétique. En ce qui concerne les cas antérieurs à 2001 dans lesquels une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d'un don a été employée, ce sont les médecins qui doivent fournir les renseignements nécessaires. La Confédération ne dispose d'aucune information sur les demandes d'information faites à cet égard.

Réponse du Conseil fédéral.