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19.4282 · Motion · 2019-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales de telle sorte qu'une personne dont la demande d'asile a été rejetée puisse terminer une formation professionnelle initiale entamée, même lorsqu'elle n'a pas "suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse". Dans les cas en particulier où la réadmission dans l'État d'origine n'est pas possible, il suffira que l'employeur dépose une demande ad hoc, que les conditions de rémunération et de travail visées à l'article 22 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) soient respectées et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI soient remplis.

Begründung

Il arrive régulièrement, à l'heure actuelle, que des jeunes suivant un apprentissage ou un préapprentissage soient obligés d'y mettre un terme parce que leur demande d'asile est rejetée. Il s'agit très souvent de personnes dont la procédure d'asile a duré des années et dont la réadmission dans le pays d'origine n'est pas possible. Au lieu de pouvoir travailler et subvenir elles-mêmes à leurs besoins, elles se voient contraintes de vivre de l'aide sociale. Cette situation est absurde tant pour les apprentis que pour les établissements qui les forment et encore davantage pour l'État.

Des dérogations sont certes déjà possibles à l'heure actuelle (cf. art. 14 LAsi et 30a OASA). Mais les cantons n'y recourent que rarement (et c'est à eux d'y remédier); par ailleurs, les conditions fixées au niveau fédéral sont trop restrictives. La condition en particulier selon laquelle la personne concernée doit avoir "suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse" est trop stricte. Il est absurde, en particulier dans les cas où la réadmission dans l'État d'origine n'est pas possible, qu'une personne doive interrompre son apprentissage au seul motif qu'elle n'a suivi l'école obligatoire que durant deux ou trois ans en Suisse. Par une telle mesure, nous pénalisons les personnes qui se sont particulièrement bien intégrées.

La loi doit par conséquent être assouplie. Il va de soi qu'il convient d'éviter toute utilisation abusive de cette règle. C'est pourquoi il faudra que les dispositions relatives à la demande de l'employeur, au respect des conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI) et à l'observation des critères d'intégration (art. 58a al. 1, LEI) continuent à s'appliquer.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En matière d'asile, la crédibilité de la procédure et la cohérence de la politique supposent que les requérants déboutés dans le cadre d'une procédure équitable et conforme aux principes de l'État de droit quittent effectivement la Suisse. Il en va de même lorsque l'intéressé a entamé une formation professionnelle initiale en Suisse pendant la procédure d'asile (cf. également la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Karl Vogler 19.3140, "Pour que les demandeurs d'asile déboutés puissent achever leur formation en Suisse"). Sont tenues de quitter la Suisse les personnes dont le départ est possible, licite et raisonnablement exigible. Lorsque ces conditions sont réunies, les intéressés peuvent également opter à tout moment pour un retour volontaire dans leur pays de provenance ou d'origine. Dans le cas contraire, une admission provisoire est prononcée. Ce statut permet de suivre une formation professionnelle initiale en Suisse.

Comme l'indique l'auteur de la motion, en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cas de rigueur), une personne en séjour irrégulier peut être autorisée à suivre une formation professionnelle initiale (art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile ; LAsi ; RS 142.3, en relation avec l'art. 30a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201). Cette possibilité s'applique également aux personnes définitivement déboutées et tenues de quitter la Suisse. L'octroi d'une autorisation de séjour exige que la personne concernée ait suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse. La motion vise à supprimer ou, du moins, raccourcir ce délai. Pour la réglementation des conditions de séjour d'une personne se trouvant dans une situation individuelle d'une extrême gravité, la loi sur l'asile fixe notamment comme condition un séjour en Suisse depuis au moins cinq ans (art. 14 al. 2 let. a LAsi). Permettre l'octroi d'une autorisation après un séjour de moins de cinq ans en Suisse afin que l'intéressé achève une formation professionnelle initiale nécessiterait de modifier la LAsi. Une telle modification aurait toutefois un impact considérable car elle s'appliquerait à tous les requérants d'asile déboutés.

L'accélération des procédures d'asile, entrée en vigueur le 1er mars 2019, vise à boucler le plus rapidement possible les procédures d'asile en Suisse. Ces procédures accélérées doivent également permettre d'éviter des situations insatisfaisantes telles que l'interruption prématurée d'un apprentissage et, simultanément, d'amorcer le plus tôt possible l'encouragement de l'intégration des personnes qui obtiennent l'asile ou une admission provisoire en Suisse. Dans des cas particuliers, le délai de départ des requérants d'asile frappés d'une décision de renvoi définitive peut être prolongé raisonnablement lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 45 LAsi). Tel peut notamment être le cas lorsqu'une personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force arrive pratiquement au terme d'une formation et qu'elle est en mesure de la terminer d'ici à son départ définitif, pour autant qu'il soit clairement établi qu'elle continue de préparer son départ de Suisse. Conformément à la pratique actuelle, la prolongation peut être de six mois au plus.

Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.