19.4539 · Motion · 2019-12-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de garantir que les PME et leurs salariés conserveront leur liberté de choix et pourront déterminer eux-mêmes le modèle de rémunération pour les solutions d'assurance dans le 2e pilier. Il veillera en outre à traiter d'abord la redistribution d'environ 7 milliards de francs dans le système LPP avant d'examiner comment et à quel niveau juridique il y a lieu d'apporter des modifications dans le domaine du courtage en assurance, qui fait déjà l'objet d'une réglementation détaillée.
Begründung
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) est si complexe et les offres si diverses qu'il est difficile pour les PME d'avoir en permanence une vue d'ensemble du marché et de s'informer sur la meilleure solution à retenir en matière de produits d'assurance et de prévoyance. Cette opacité nuit à la transparence. Chasser les courtiers du secteur du 2e pilier risque d'entraîner un déplacement de la concentration du marché vers les services commerciaux des compagnies d'assurance. Ces derniers étant exposés à une moindre concurrence, les primes ne manqueraient pas de s'en ressentir.
La transparence est aujourd'hui assurée par l'art. 48k, al. 2, OPP2, qui imposent aux courtiers diverses obligations envers les employeurs et les salariés. Cette disposition exige en effet des intermédiaires en assurance qu'ils fournissent, dès le premier contact avec leur client, des informations sur la nature et l'origine des indemnités qu'ils ont reçues pour leur activité de courtage ; elle précise en outre que les modalités de l'indemnisation doivent être réglées impérativement dans une convention écrite, qui sera remise à la commission de prévoyance (composée à parts égales de représentants des salariés et de représentants des employeurs). Les courtiers sont également tenus de prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les conflits d'intérêts. À l'instar de la réglementation de l'UE, le projet de révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) dispose que les conflits d'intérêts qui subsisteraient doivent être signalés avant que le contrat d'assurance ne soit conclu (étant entendu qu'on ne saurait renoncer à la légère à l'élimination d'un conflit d'intérêts). Les indemnités perçues pour l'activité de courtage sont des indemnités primaires et non des indemnités complémentaires. Il faut savoir également que les courtiers en assurance sont tenus de se faire enregistrer et sont soumis à la surveillance des abus exercée par la FINMA. La densité normative du dispositif réglementaire actuel est donc déjà très élevée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les employeurs de salariés soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire doivent créer une institution de prévoyance ou s'affilier à une institution de prévoyance existante. Sans connaissances approfondies sur la prévoyance professionnelle, le choix d'une institution de prévoyance s'avère complexe et exige beaucoup de temps. C'est pourquoi les employeurs font souvent appel à un intermédiaire d'assurance ou à un courtier pour les aider dans la recherche d'une institution appropriée. Actuellement, toutefois, l'intermédiaire est souvent payé non pas par l'employeur lui-même, mais par l'institution de prévoyance avec laquelle ce dernier conclut un contrat. Une telle situation génère un conflit d'intérêts. En effet, il est impossible de savoir si le courtier opte pour la meilleure solution pour son mandant ou pour celle qui sera la plus profitable pour lui-même.
Le Conseil fédéral juge problématique que les indemnités versées par l'institution de prévoyance à l'intermédiaire mandaté par l'employeur soient prélevées sur la fortune de prévoyance. De tels versements ne sont pas dans l'intérêt des assurés et ne sont pas non plus compatibles avec l'objectif de prévoyance. C'est pourquoi, dans sa réponse à l'interpellation Reynard (19.3329 " Mécanisme de rémunération actuel des courtiers "), le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de légiférer à ce sujet. Par la suite, dans son message du 20 novembre 2019 concernant la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et l'optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (FF 2020 1), il a inclus une disposition légale qui lui donne la compétence de régler par voie d'ordonnance les indemnités des activités de courtage. Le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'interdire l'activité des intermédiaires d'assurance qui soutiennent les employeurs dans la recherche d'une institution de prévoyance appropriée pour leurs salariés. Mais il faut définir dans quelles situations les indemnités versées aux intermédiaires peuvent être prélevées sur la fortune de prévoyance ou imputées sur le compte d'exploitation de la prévoyance professionnelle.
Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la modernisation de la surveillance et l'a transmis au Parlement. L'objectif visé par la motion pourra donc être repris et examiné dans le cadre des débats parlementaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.