19.4558 · Motion · 2019-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de corriger la formulation des art. 14, al. 3, let. d, ch. 3, LIFD et 6, al. 6, let. c, LHID en remplaçant "placés en Suisse" par "de sources suisses".
Begründung
La modification des dispositions sur l'imposition d'après la dépense est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Les règles permettant de déterminer la dépense, sur laquelle se fonde le calcul du montant d'impôt à payer, ont été durcies afin que cette forme d'imposition ne disparaisse par pour les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative en Suisse. Le nouveau texte de loi (art. 14 LIFD et 6 LHID) prévoit cependant toujours que le contribuable doit indiquer dans le "calcul de contrôle" les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier (art. 14, al. 3, let. d, ch. 3, LIFD) et les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent (art. 6, al. 6, let. c, LHID). La formulation de ces deux dispositions analogues est toutefois source de malentendus puisqu'elle prévoit que les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse doivent figurer dans le calcul de contrôle. Cette formulation est identique dans les trois langues officielles, il ne s'agit donc pas d'une erreur de traduction. La circulaire la circulaire no 44 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), à la différence de la circulaire no 9 aujourd'hui abrogée, prévoit qu'entrent en ligne de compte "au titre de revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, les revenus de la personne imposée d'après la dépense qui sont de source suisse". L'interprétation de l'AFC est conforme à la doctrine dominante et s'écarte de la formulation de la norme. La doctrine observe que le terme correct est "de sources suisses", comme le prévoit d'ailleurs l'art. 13, al. 3, let. c, de la loi fiscale tessinoise. La différence entre les termes "placés en Suisse" et "de sources suisses" est importante parce qu'aux termes des deux lois fédérales, il suffirait de placer à l'étranger les capitaux suisses du contribuable pour qu'ils ne figurent plus dans le calcul de contrôle. Le législateur fédéral entendait probablement que les revenus des capitaux mobiliers de sources suisses, et non pas les capitaux placés en Suisse, devaient figurer dans le calcul de contrôle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En adoptant la loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense le 28 septembre 2012, l'Assemblée fédérale a durci les conditions de l'imposition d'après la dépense. Cette dernière se substitue à l'imposition ordinaire du revenu, en ce sens que le revenu du contribuable est déterminé sur la base des frais annuels liés à son train de vie. Le calcul de contrôle consiste à vérifier que la base de calcul ainsi déterminée est au moins aussi élevée que les revenus mentionnés à l'art. 14, al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et à l'art. 6, al. 6, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Ainsi, elle ne peut par exemple pas être inférieure au produit brut des revenus de source suisse et - en cas d'application d'une convention contre les doubles impositions - de source étrangère (art. 14, al. 3, let. d, LIFD et art. 6, al. 6, let. c, LHID).
L'auteur de la motion s'oppose au libellé de cette dernière disposition légale, en vertu de laquelle les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, doivent également être inclus dans le calcul de contrôle. Il est d'avis que, selon la formulation actuelle, ces revenus du capital pourraient être soustraits au calcul de contrôle par un placement à l'étranger.
La disposition légale relative au calcul de contrôle a été matérialisée dans la circulaire de l'AFC no 44 "Imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct". Selon cette circulaire, sont réputés revenus de capitaux mobiliers placés en Suisse les revenus dont la source est située en Suisse.
Sont considérés comme revenus de source suisse aussi bien les droits de participation émis par une société de capitaux ou une coopérative dont le siège se situe en Suisse que les titres de créance émis par un débiteur dont le domicile ou le siège est en Suisse. L'endroit où les titres de participation et les titres de créance sont conservés (par ex. un dépôt de titres) n'est pas déterminant dans ce cadre.
En ce qui concerne les modalités du calcul de contrôle, la doctrine considère également que la primauté doit être donnée à la source, qui doit en l'occurrence être suisse (cf. notamment les commentaires de la LIFD et de la LHID [Kommentare zum DBG und zum StHG], édités par Martin Zweifel / Michael Beusch, Bâle 2017).
La pratique en matière de taxation satisfait donc déjà à la demande de la motion. Il n'est dès lors pas opportun d'entamer une nouvelle révision partielle de l'imposition d'après la dépense.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.