Lexipedia

20.1003 · Question · 2020-03-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La soi-disant quote-part minimum (legal quote) dans le deuxième pilier, selon la méthode basée sur le produit, n'est pas une participation aux excédents des preneurs d'assurance, mais une quote-part minimum de l'entreprise d'assurance à la prime de risque et de frais, ainsi qu'au produit net du capital.

La méthode fondée sur le produit émet une incitation économique négative. Même les assureurs-vie qui rechercheraient sérieusement le bien du client n'y parviendraient pas sous l'aspect de la concurrence, parce que l'Ordonnance sur la surveillance, concoctée par M. Merz, a accordé un avantage concurrentiel au plus oblique d'entre eux. Cet avantage est immanent à la méthode basée sur le rendement ; il rend inefficaces à la fois le système de la concurrence et le système juridique

Si par exemple un assureur décide d'augmenter la rémunération des courtiers ou de ses propres agents, la quote-part de distribution sera considérée comme plus élevée, mais il n'en résultera aucun bénéfice pour les assurés.

1. Quand le Conseil fédéral proposera ou adoptera-t-il un projet de loi ou d'ordonnance pour mettre fin à la spoliation des personnes assujetties à l'assurance obligatoire ?

2. Quand proposera-t-il des mesures pour protéger efficacement les représentants des assuré.e.s dans les conseils de fondation contre les congés ?

D'ici-là, ces représentants devront continuer à subir cette spoliation et ladite gestion paritaire demeurera une farce.

3. Quand le Conseil fédéral voudra-t-il obliger les courtiers et brokers à signaler à leurs clients également les institutions de prévoyance qui ne leur versent pas de commission ?

Tout cela n'est-il pas une précondition à toute modification de la LPP ?

Enfin, j'estime qu'une solution globale du problème des rentes ne peut venir que d'un système en répartition, et que pour tous les risques assurés le taux de remplacement devrait être de 75 % au moins.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assurance-vie collective au sens de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1) joue un rôle important dans la prévoyance professionnelle. Elle permet justement aux PME de couvrir les risques concernés. Les employeurs et les employés peuvent ainsi en particulier prévenir le risque de mesures d'assainissement. Fin 2018, pour env. 1,9 million d'assurés actifs, les risques ont été transférés à des assureurs-vie privés au moyen de l'assurance-vie collective. Près d'un million de ces assurés sont affiliés à une institution collective avec un modèle d'assurance complète. En outre, les assureurs-vie privés versent des prestations à quelque 260 000 bénéficiaires de rentes dans la prévoyance professionnelle.

Aux yeux du Conseil fédéral, il ne fait aucun doute que les assureurs-vie privés doivent être équitablement indemnisés pour leur prise en charge des risques. Les sociétés d'assurance sont soumises à des règles strictes en matière de fonds propres et de solvabilité. De plus, d'après la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), elles ne sont pas autorisées à être en sous-couverture, contrairement aux institutions de prévoyance. Pour garantir une participation appropriée des assurés aux excédents, le législateur a introduit l'instrument de la quote-part minimale (art. 37, al. 4, de la loi sur la surveillance des assurances, LSA ; SR 961.01). Dans l'ensemble, cet instrument a fait ses preuves. Les chiffres montrent que, pour chaque année considérée, la participation des assurés aux excédents était supérieure à la participation minimale. La quote-part de distribution moyenne pour les contrats soumis à la quote-part minimale a été, pour chaque année depuis 2005 (à l'exception de 2008), de 92,3 %, comme le montrent les chiffres de la FINMA.

La quote-part minimale n'est toutefois pas l'unique instrument de protection des assurés dans le domaine de l'assurance-vie collective. Cette protection est également assurée par les règles strictes qui prévalent en matière de transparence des comptes d'exploitation (art. 37, al. 2, LSA) et par l'examen préventif des tarifs (art. 38 LSA), qui restent en vigueur dans le domaine de l'assurance-vie collective LPP.

Cependant, le Conseil fédéral est conscient des grandes difficultés inhérentes à la persistance des taux bas auxquelles sont confrontées les institutions de la prévoyance professionnelle et il en tient compte avec la réforme globale du 2e pilier qu'il a mise en consultation le 13 décembre 2019.

Le Conseil fédéral estime qu'une protection particulière contre le licenciement des représentants des salariés membres de la commission paritaire serait étrangère à la logique du système et qu'elle ne serait pas opportune. En revanche, il estime qu'il est nécessaire d'adapter la rémunération de l'activité de courtage et il propose donc des mesures en ce sens dans son message sur la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et l'optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (19.080), qu'il a transmis au Parlement le 20 novembre 2019.

Réponse du Conseil fédéral.