20.1014 · Question · 2020-06-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales entraîne la disparition des actions au porteur. L'art. 697l du code des obligations (CO) est simplifié en conséquence et ne prévoit plus pour la société que l'obligation de tenir une liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés. Conformément à la recommandation 24 du GAFI, l'art. 697l, al. 4, CO prévoit que la liste doit être tenue de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse. La loi ne règle toutefois pas qui peut accéder à la liste. Le message concernant la mise en oeuvre des recommandations du GAFI révisées en 2012 n'imposait pas au conseil d'administration d'une société suisse de fournir de telles listes à l'autorité suisse compétente, sauf dans le cas de vérifications particulières dans le cadre d'une enquête du Ministère public, dans le domaine du droit pénal administratif ou en cas d'infraction fiscale (fraude fiscale). L'Administration fédérale des contributions (AFC) procède actuellement à la collecte systématique de ces listes par l'envoi d'une lettre-type aux contribuables. L'AFC précise que les listes doivent lui être adressées de préférence par courrier électronique.
1. Est-il vrai que l'AFC impose à toutes les sociétés suisses de lui fournir les listes des ayants droit économiques ?
2. L'AFC interprète-t-elle de manière excessivement large la disposition du CO en sollicitant l'envoi généralisé des listes ? Si ce n'est pas le cas, sur quelles bases formelles et matérielles cette interprétation se fonde-t-elle ?
3. Qui doit effectivement avoir accès aux listes ?
4. Procède-t-on à la création d'une liste centralisée ?
5. Étant donné que les listes ne sont pas publiques, est-il correct que l'AFC réclame leur envoi par courrier électronique alors que le risque de piratage est élevé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a demandé, uniquement lors du contrôle périodique des comptes annuels des sociétés en matière d'impôt anticipé, d'y joindre également le registre des actionnaires et la liste des ayants droit économiques. Il s'agissait de contrôler uniquement la disponibilité de ces informations à l'exclusion de tout contrôle matériel.
2. Pour ce faire, l'AFC ne s'est pas fondée sur une interprétation de l'article 697l de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) mais sur l'art. 39, al. 1, let. b, de la Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA ; RS 642.21). Le message sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse constate à ce propos que l'AFC, lors de ses contrôles qu'elle effectue en matière d'impôt anticipé des sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions inscrites au registre suisse du commerce, vérifiera l'existence des listes d'actionnaires et d'ayants droit économiques qui doivent être tenues en vertu du droit des sociétés (FF 2019 289).
Désormais, l'AFC requiert ces informations dans les cas où il serait nécessaire d'analyser un dossier spécifique plus en détails afin qu'elle soit adéquatement renseignée sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt (cf. notamment l'art. 39 al. 1 lit. b LIA et l'art. 40 al. 2 LIA).
3. L'AFC et les autorités fiscales cantonales compétentes ont accès à ces informations pour pouvoir remplir correctement leurs tâches en matière fiscale.
4. Il n'existe aucune archive centralisée de ces listes et il n'est pas non plus prévu d'en créer une.
5. L'AFC n'a imposé aucune modalité particulière d'envoi des informations requises.
Réponse du Conseil fédéral.