20.1050 · Question · 2020-09-24
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. De quel ordre serait la diminution des émissions de CO2 d'ici 2050 si les mesures de soutien restent inchangées ?
2. De quel ordre serait la réduction des émissions de CO2 d'ici 2050 si les fonds alloués actuellement (1,38 milliard de francs pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant et 450 millions de francs provenant de la taxe sur le CO2) servaient à financer 30 % de la somme investie dans des installations de production d'électricité ?
3. De quel ordre serait la baisse des émissions de CO2 d'ici 2050 si la totalité des fonds alloués actuellement (cf. point 2) servait à financer 30 % de la somme investie dans les installations de production d'électricité qui se trouvent sur des constructions satisfaisant aux critères du label Minergie-P et autres bâtiments à énergie positive exploitant l'ensemble de la surface pour fournir de l'énergie solaire ? Dans ce cas, combien de courant (en térawattheures/an) pourrait-on produire sans émission de CO2 ?
4. Quelles autres mesures permettraient de faire baisser encore davantage les émissions de CO2 d'ici 2050 tout en assurant un approvisionnement en électricité exempt de CO2 ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1) et 4)
Les subventions accordées depuis 2010 par la Confédération et les cantons dans le cadre du Programme Bâtiments ont permis de réduire les émissions de CO2 d'environ 600 000 tonnes par an ou encore de 15 millions de tonnes sur l'ensemble de la période d'application des mesures. Les instruments mis en oeuvre à ce jour en matière de politiques climatique et énergétique ne permettront pas de réduire à zéro les émissions de CO2 provenant du parc immobilier d'ici 2050.
Ainsi, la combinaison d'instruments prévue dans le cadre de la révision totale de la loi sur le CO2 (projet de référendum FF 2020 7607), à savoir les mesures techniques (valeurs limites pour le CO2) et les dispositifs de subvention (reconduction du Programme Bâtiments) associés au développement d'énergies renouvelables conformément à la loi sur l'énergie (LEne ; RS 730), aux prescriptions cantonales dans le domaine du bâtiment ainsi qu'au progrès technologique, est indispensable. Sa mise en oeuvre efficace peut abaisser les émissions de CO2 du parc immobilier à un niveau proche de zéro d'ici 2050.
Ad 2) et 3)
L'emploi des produits du supplément réseau et de la taxe sur le CO2 est conditionné au droit constitutionnel.
Le supplément réseau est une taxe compensatoire qui doit être employée à des fins bien précises. Le produit du supplément réseau ne peut être affecté qu'à des mesures visant à compenser des préjudices concurrentiels subis par les entreprises productrices d'électricité, notamment en raison de leur obligation à reprendre l'électricité issue d'énergies renouvelables (cf. FF 2013 6771, 6959). Aussi, la LEne détermine à l'art. 35 les financements auxquels le supplément réseau s'applique. Le fonds alimenté par le supplément soutient également la production d'énergies renouvelables au moyen du système de rétribution de l'injection et de rétribution unique pour les installations photovoltaïques. Enfin, conformément à la Constitution et dans le cadre d'investissements au profit de constructions à haute efficacité énergétique, le supplément réseau doit financer uniquement la part se rapportant à la production d'énergies renouvelables.
La taxe sur le CO2 est une taxe incitative, dont le produit doit être redistribué à la population et à l'économie. Seule une part minime de ce produit peut être utilisée au profit de mesures visant une baisse des émissions de gaz à effet de serre (cf. FF 2018 229, 356). Ainsi, elle peut être utilisée pour financer l'assainissement de l'enveloppe des bâtiments ou le remplacement de chauffages à énergies fossiles, mais ne peut couvrir la mise en place d'installations photovoltaïques. Une utilisation détournée des subventions issues de la taxe sur le CO2 constituerait une atteinte aux instruments de soutien mis en vigueur par la Confédération et les cantons. Elle contreviendrait également à l'art. 89, al. 4 de la Constitution (RS 101), en vertu duquel les mesures relatives à la consommation énergétique des bâtiments relèvent en premier lieu de la responsabilité des cantons. Par ailleurs, les cantons ont depuis longtemps la possibilité de subventionner les constructions satisfaisant aux critères du label Minergie-P et autres bâtiments à énergie positive dans le cadre du Programme Bâtiments, lequel est financé par la taxe sur le CO2 et verse des contributions globales aux cantons.
Comme il l'a expliqué dans ses réponses à la motion Germann (15.4265) et aux interpellations Germann (19.4273) et Eymann (19.3108), le Conseil fédéral estime qu'il n'est actuellement pas nécessaire d'élargir le dispositif de subventions.
Réponse du Conseil fédéral.