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20.1075 · Question · 2020-12-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans son avis sur la mo. 20.3920, motion qu'il a proposé d'accepter, le Conseil fédéral indique que la demande de la motion sera prise en compte dans le cadre des travaux préparatoires du prochain rapport d'évaluation quadriennal relatif à la promotion du plurilinguisme. Il déclare " Toutefois, il convient de préciser que le " canton d'origine " doit être compris comme le " canton de domicile ", car c'est le seul canton qui figure dans les dossiers de candidature. "

L'indication du canton de domicile ne constitue cependant pas une réponse adéquate au problème soulevé par la motion de la CIP-N, dont le but est de déterminer la communauté culturelle de provenance et d'appartenance (langue maternelle effective et formation primaire) des candidats à un poste dans l'administration fédérale. À l'heure de la mobilité, le canton de domicile ne reflète pas forcément la provenance culturelle des candidats. L'indication de ce canton est contraire à l'objectif de la motion et les efforts consentis ne produiraient que des résultats incomplets et en partie trompeurs.

Le " dossier de candidature " de l'administration fédérale n'est toutefois pas immuable, il résulte d'un choix qui peut à tout moment être revu et corrigé.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est-il prêt à résoudre ce problème de manière adéquate grâce au nouveau système SAP, qui permettra d'introduire de nouvelles données ? Il faudra en particulier définir des critères permettant de mieux équilibrer la provenance et le domicile (par exemple : provenance = domicile jusqu'aux études secondaires, au moins) et enregistrer ces informations dans le dossier de candidature.

Si cela devait s'avérer impossible, pour des raisons qu'on peine à imaginer, le Conseil fédéral est-il prêt saisir la donnée " provenance ", indépendamment des limites imposées par la structure actuelle du dossier de candidature ?

Stellungnahme des Bundesrates

Rares sont les postes, dans l'administration fédérale, qui posent des exigences spécifiques relatives à la nationalité ou à l'origine des candidats. En vertu de l'art. 23 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.111.3), l'accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse si l'exécution de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige. Pour toutes les autres tâches, aucune exigence n'est posée quant à la nationalité ou à l'origine des candidats.

Afin d'assurer une représentation des communautés linguistiques dans l'administration fédérale (art. 7 ordonnance sur les langues, RS 441.11), le critère de la langue première est appliqué durant la procédure de recrutement pour déterminer à quelle communauté linguistique appartiennent les candidats.

Le Conseil fédéral est conscient que l'origine d'une personne ne permet pas de déterminer la communauté linguistique à laquelle appartient cette personne, au sens de la législation sur les langues. Ce critère n'est pas considéré comme pertinent pour atteindre l'objectif de représentation des communautés linguistiques dans l'administration fédérale.

En outre, attribuer un poste sur la base du critère de l'origine d'un candidat, sans justification en lien direct avec la tâche à accomplir, pourrait constituer un manquement à l'obligation de non-discrimination et serait foncièrement contraire à la Constitution.

Lors des recrutements, seules sont requises pour des questions administratives les données personnelles permettant d'assurer la correspondance avec les candidats. Comme l'indique le Conseil fédéral dans sa réponse du 19 août 2020 à la motion 20.3920 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, ces données permettent de déduire les informations relatives au canton de domicile et aux compétences linguistiques des candidats utiles au rapport d'évaluation concernant la promotion du plurilinguisme au sein de l'administration fédérale.

Les informations relatives à l'origine des candidats ne sont pas nécessaires pour la correspondance liée au recrutement. C'est pourquoi, à des fins de protection des données, l'administration fédérale ne relève pas systématiquement des données personnelles sensibles sans nécessité directe. De ce point de vue, demander aux candidats d'indiquer leur lieu d'origine, comme le suggère l'auteure de la question, serait donc problématique.

Pour les raisons invoquées plus haut, le Conseil fédéral n'entend pas demander aux candidats de désigner leur région de provenance dans le cadre des procédures de recrutement.

Réponse du Conseil fédéral.