20.3021 · Motion · 2020-03-02
Département de l'intérieur
Proposition de classement est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire usage de la compétence qui lui est dévolue par l'art. 14, al. 1, de la loi sur la protection des animaux pour frapper d'interdiction l'importation du foie gras.
Begründung
Tous les pays européens ou presque interdisent le gavage des oies et des canards, avec de rares exceptions comme la France, la Hongrie ou la Bulgarie. De plus en plus de pays civilisés n'acceptent plus en effet que des animaux doivent subir des souffrances aussi indescriptibles qu'inutiles pour le " plaisir " discutable de certains. En Suisse même, la production de foie gras est interdite depuis plus de 40 ans.
Pour produire du foie gras, de jeunes oies et canards mâles sont gavés de force plusieurs fois par jour au moyen d'un tube jusqu'à ce que leur foie atteigne dix fois sa taille normale, et subit parfois des déchirures. Ces animaux doivent en outre endurer souvent d'autres souffrances : ailes brisées, lésions douloureuses, cou percé par le tube de gavage. Cette pratique présente toutes les caractéristiques de la maltraitance animalière et est donc évidemment interdite en Suisse sous peine de sanctions pénales.
Il est particulièrement révoltant de voir la Suisse soumettre d'une main sa propre agriculture à des règles strictes au point d'interdire la production de produits animaux issus de pratiques cruelles et de l'autre importer de tels produits et soutenir ainsi activement ces mêmes pratiques. Des enquêtes représentatives montrent du reste que la population suisse est majoritairement acquise à une interdiction de produits obtenus par gavage.
Ces considérations ont amené la ville de New York à interdire la vente de foie gras et de nombreux chefs cuisiniers à renoncer à des produits issus de pratiques cruelles pour créer des plats nouveaux répondant davantage aux valeurs d'une société à la fois humaine et éclairée. Il existe par ailleurs de nombreux produits de substitution réalisés sans recours au gavage.
Interdire l'importation du foie gras serait également compatible avec les engagements commerciaux pris par la Suisse. Les accords prévoient tous en effet des dérogations possibles pour les mesures nécessaires à la protection de la moralité publique ou de la vie ou de la santé des animaux. Or, la plus haute autorité judiciaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a expressément reconnu que la protection des animaux fait partie de la moralité publique.
Il est temps que la Suisse cesse elle aussi de soutenir à l'étranger des méthodes de production aussi cruelles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur l'interdiction d'importer des produits provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements (par ex. 19.4583 motion Reimann Lukas " Produits provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements. Producteurs nationaux et étrangers sur un pied d'égalité " (repris tel quel de Barbara Keller-Inhelder)). Il réitère son opposition aux interdictions d'importer, même lorsqu'elles concernent le foie gras.
Il est vrai que l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455) permettrait au Conseil fédéral d'interdire l'importation de produits d'origine animale pour des raisons relevant de la protection des animaux. Cependant, le droit commercial international fixe des exigences élevées pour justifier les interdictions d'importer, qui ne sont en principe pas admises. Il est donc nécessaire d'évaluer au cas par cas si une interdiction d'importer se justifie sur la base des dispositions prévoyant des exceptions. Selon le droit commercial international, les interdictions d'importer ne doivent pas, en particulier, constituer une discrimination arbitraire et injustifiée, ni viser un objectif protectionniste sous-jacent. Si l'un des partenaires commerciaux de la Suisse contestait une telle mesure, la Suisse serait tenue de prouver que les conditions (strictes) des exceptions prévues dans les accords commerciaux sont remplies.
La déclaration obligatoire et les déclarations facultatives restreignent moins le commerce que les interdictions d'importer. C'est pourquoi le Conseil fédéral a défini, dans l'ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD ; RS 916.51), des obligations en matière d'étiquetage pour certains produits étrangers issus de modes de production interdits en Suisse. C'est par exemple le cas pour les oeufs de poules élevées en batterie et la viande de lapins élevés en cage. Les règles relatives à la déclaration doivent être conçues et mises en oeuvre conformément au droit commercial international et à la législation suisse.
Enfin, le commerce est toujours libre de vanter, à l'aide de déclarations facultatives, les foies d'oie et de canard obtenus selon des méthodes de production admises en Suisse, et ce afin de les distinguer de la concurrence. Pour ce faire, il est aussi possible de créer des labels. Les consommateurs peuvent ainsi se renseigner à tout moment sur les conditions générales de production.
Le postulat 17.3967 de la CSEC-E du 13 octobre 2017 " Déclaration obligatoire des modes de production de denrées alimentaires ", qui a été adopté, charge le Conseil fédéral de présenter un rapport sur la manière de renforcer l'obligation de déclarer les modes de production de denrées alimentaires qui ne répondent pas aux normes suisses. Celui-ci sera disponible à l'été 2020 et proposera des critères généraux pour évaluer les obligations en matière de déclaration des produits. Il abordera aussi l'introduction d'une déclaration obligatoire pour le foie gras.
Le Conseil fédéral se prononce donc contre une interdiction d'importer du foie gras. D'une manière générale, il estime qu'il est préférable de garantir une déclaration transparente afin que les consommateurs puissent se décider en connaissance de cause. En outre, il préconise que la Suisse continue de s'engager pour la protection des animaux auprès des instances internationales compétentes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.