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20.3171 · Motion · 2020-05-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre du message relatif au COVID-19, de modifier l'art. 3, al. 1 de l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020 (RS 951.261) pour permettre à une organisation de cautionnement de traiter une seconde demande de crédit, visant à compléter la première demande. Ce complément est accordé uniquement si le requérant n'a pas encore bénéficié du montant maximum auquel il a droit.

Begründung

En date du 25 mars, le Conseil fédéral a apporté un soutien concret et efficace aux PME de notre pays, au travers du cautionnement solidaire. Des crédits allant jusqu'à 500'000.- et ne représentant pas plus de 10 % du chiffre d'affaires du requérant ont pu être largement accordés.

Selon la formulation actuelle, une entreprise peut toutefois déposer une seule demande. Cette spécificité était inconnue de la plupart des entreprises et les plus prudentes n'ont demandé qu'une partie du montant auquel elles avaient droit, en ne sachant pas jusqu'à quand les mesures seraient maintenues et ne souhaitant pas s'endetter davantage que nécessaire.

Leur prudence a été punie puisqu'elles se sont vu refuser le traitement d'une seconde demande.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'ordonnance sur les cautionnements solidaires, afin qu'un complément puisse être accordé en cas de besoin et tant que le seuil maximum n'est pas atteint.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lorsqu'il a adopté l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.261 ; ci-après "ordonnance de nécessité"), le Conseil fédéral entendait en particulier permettre aux entreprises ayant besoin de liquidités d'obtenir un crédit transitoire d'un montant maximal de 500 000 francs dans les plus brefs délais, simplement et, si possible, sans formalités.

Afin que les banques et PostFinance SA soient en mesure dès le 26 mars 2020 d'accorder les crédits requis aux entreprises, il a été nécessaire de restreindre la possibilité des demandes multiples. Sans cela, les demandes de crédits visées à l'art. 3 de l'ordonnance de nécessité auraient été soumises dès le début à des processus plus complexes et donc nettement plus lents. Il fallait également éviter les abus liés au dépôt de plusieurs demandes en parallèle. Avant d'obtenir le crédit sollicité, le requérant doit garantir par contrat qu'il n'a pas encore bénéficié d'un prêt cautionné par la Confédération et qu'aucune autre demande de crédit au sens de l'ordonnance de nécessité n'est pendante. Si l'on décidait maintenant d'autoriser les entreprises à déposer plusieurs demandes de crédits, il faudrait modifier non seulement l'ordonnance de nécessité, mais également a posteriori les contrats de droit privé qui ont été conclus et instaurer des mécanismes de contrôle supplémentaires.

En vertu de l'art. 3 de l'ordonnance de nécessité, un preneur de crédit peut solliciter un prêt équivalant au plus à 10 % de son chiffre d'affaires, mais au maximum à 500 000 francs. Si ce prêt se révèle trop haut a posteriori, le preneur pourra rembourser immédiatement le montant correspondant. Le taux d'intérêt applicable aux crédits COVID-19 visés à l'art. 3 de l'ordonnance de nécessité étant nul la première année qui suit leur octroi, la procédure de remboursement n'entraînera aucune charge d'intérêts. Les entreprises n'ont donc pas été incitées à demander un crédit trop faible. Rien n'indique au Conseil fédéral qu'un nombre important d'entre elles souhaitent solliciter un deuxième crédit.

La modification souhaitée ne pourra en outre pas être effectuée lors du transfert de l'ordonnance de nécessité dans le droit ordinaire. Les entreprises n'ont que jusqu'au 31 juillet 2020 pour déposer une demande de crédit fondée sur cette ordonnance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.