20.3312 · Interpellation · 2020-05-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a adopté l'Ordonnance sur les mesures en cas de perte de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) qui introduit un droit à des indemnités de perte de gain pour les indépendants touchés par la crise.
L'art. 5 de ladite Ordonnance prévoit que le montant de l'indemnité s'élève à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative avant le début du droit à l'allocation, pour un maximum de 196 francs par jour.
Or, dans sa circulaire, l'OFAS prévoit à son chiffre 1065 que " pour les personnes exerçant une activité indépendante, le calcul de l'allocation se base sur le revenu indiqué dans la décision de fixation des cotisations la plus récente pour l'année 2019. Le fait que cette décision soit provisoire ou définitive n'a pas d'importance ".
Ainsi, ce n'est pas la moyenne du revenu qui est pris en compte, mais le montant des acomptes. L'indépendant qui paie des acomptes faibles à l'AVS mais un décompte annuel élevé se trouve fortement pénalisé. Concrètement, de nombreux indépendants ne toucheront ainsi des indemnités qui ne correspondent même pas à 10 % de leur revenu moyen des années précédentes. On a vu des décisions d'APG prévoyant des indemnités journalières de moins de 5 francs.
La mise en oeuvre de l'ordonnance par l'OFAS viole manifestement la décision du Conseil fédéral. Les indépendants concernés ont déjà formé opposition contre ces décisions iniques et s'attendent à devoir mener des procédures longues et difficiles dans une période où ils devraient consacrer leurs forces à reprendre leurs activités. Par ailleurs, ces procédures reportent inutilement le moment où les personnes concernées toucheront l'APG nécessaire immédiatement.
Par la présente interpellation, le Conseil fédéral est invité à se déterminer sur la circulaire de l'OFAS et à indiquer s'il entend faire respecter le texte clair de son Ordonnance.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a pris diverses mesures pour atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus, dont l'introduction d'une allocation Corona-perte de gain pour compenser la perte de gain causée par la fermeture des établissements et l'interdiction des manifestations. Pour une mise en place et un paiement rapide des prestations, il a été prévu que l'allocation Corona-perte de gain se calque sur le régime fédéral de l'allocation perte de gain en cas de service et de maternité. Ces deux assurances restent toutefois complètement séparées tant sur le plan des prestations que sur celui du financement.
L'art. 5, al. 2, de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de perte de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31) indique que le montant du revenu est déterminé conformément à l'art. 11, al. 1, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1). Selon cette dernière disposition, c'est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) avant l'entrée en service qui sert de référence au calcul de l'allocation. La circulaire sur l'allocation pour perte de gain Coronavirus ne fait que concrétiser ce principe. Afin que la perte de gain offerte par cette assurance corresponde au mieux à la situation économique des indépendants avant la fermeture des établissements, le revenu de l'année 2019 a été retenu comme référence.
Pour les indépendants, les décisions définitives de cotisation à l'AVS pour l'année 2019 ne sont le plus souvent pas encore connues. En effet, celles-ci ne peuvent être fixées qu'ultérieurement sur la base de l'avis de taxation fiscale définitif qui intervient en règle générale quelques années plus tard. C'est pourquoi, les cotisations sociales payées en 2019 reposent sur des acomptes. Les acomptes de cotisation se basent en principe eux-mêmes sur les exercices précédents et sur les indications fournies par les indépendants. Ceux-ci ont l'obligation, conformément à l'art. 24, al. 4, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), d'annoncer toute modification substantielle de leur revenu annuel afin que les acomptes soient adaptés en conséquence. Les acomptes de cotisation devraient donc refléter la situation économique la plus récente. Il peut toutefois arriver que les acomptes n'aient pas été adaptés, auxquels cas ils ne reflètent pas la situation de revenu la plus récente. Pour ce cas de figure, la circulaire a été adaptée entre-temps afin que l'allocation puisse être fixée sur la base de la dernière décision définitive de cotisation. Le Conseil fédéral ne peut donc que confirmer le respect du cadre légal et de la possibilité offerte de tenir compte des situations particulières dans lesquelles les acomptes 2019 ne seraient pas à jour.
S'agissant d'une autre méthode de fixation de l'allocation qui se baserait sur une moyenne de revenus de plusieurs années, force est de constater qu'un tel système n'est connu dans aucune assurance sociale fédérale et que celui-ci ne serait ni conforme à l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, ni à la LAPG.
Réponse du Conseil fédéral.